cr, 20 mars 2018 — 17-83.993

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° Y 17-83.993 F-D

N° 295

ND 20 MARS 2018

REJET

M. PERS conseiller doyen faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Denis Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 15 décembre 2016, qui, notamment, pour homicide involontaire par violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, et conduite sous l'empire d'un état alcoolique l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement, a ordonné la confiscation de son véhicule, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 janvier 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. PERS, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Lavielle, conseiller rapporteur, Mme Dreifuss-Netter, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de M. le conseiller Lavielle, les observations de la société civile professionnelle THOUVENIN, COUDRAY et GRÉVY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ;

Vu le mémoire produit ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Denis Y... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel, pour avoir, le 21 septembre 2012, étant conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, causé involontairement la mort de Baptiste B... et une incapacité totale de travail supérieure à trois mois sur la personne de Mme Cindy C..., en arrivant à pleine vitesse sans freiner dans une zone de ralentissement due à un accident matériel de la circulation et en doublant sans ralentir la file de véhicules arrêtées sur la voie de circulation de droite, alors qu'il se trouvait sous l'empire d'un état alcoolique, qu'il conduisait malgré l'annulation de son permis de conduire; que déclaré coupable de ces faits il a été condamné en première instance à quatre années d'emprisonnement; qu'il a relevé appel de cette décision de même que le procureur de la République ;

En cet état :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 486, 512 et 592 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué ne porte aucune mention sur la composition de la juridiction lors du délibéré ;

"alors que ne met pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la composition de la juridiction ayant statué, la décision qui n'indique pas le nom des magistrats ayant participé au délibéré et ne porte aucune mention permettant de s'assurer que les magistrats qui en ont délibéré étaient les mêmes que ceux qui avaient participé aux débats" ;

Attendu que l'arrêt attaqué mentionne la composition de la cour lors des débats, Président de chambre, M. Pierre Wagner, conseillers Mme. Raphaelle Girod et M. Eric Bocciarelli.  , puis, au sein du dispositif:..."L'arrêt a été prononcé à l'audience publique du 15 décembre 2016 par Madame Girod Conseiller, ayant participé aux débats et au délibéré, ce en remplacement de Monsieur Wagner, président de chambre, empêché" ;

Attendu qu'il se déduit de ces mentions que les mêmes juges ont participé aux débats, au délibéré et au prononcé de l'arrêt, l'un des conseillers suppléant pour le prononcé le président empêché ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-19, 132-24 et 132-25 à 132-28 du code pénal issus de la loi du 15 août 2014, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné le prévenu à la peine de cinq ans d'emprisonnement sans sursis ;

"aux motifs que les considérations conjuguées de l'extrême gravité des faits, des circonstances dans lesquelles ces infractions avaient été commises quand M. Y..., en état de récidive légale, n'avait plus de titre l'autorisant à conduire, se trouvait sous le coup d'une mesure de sursis avec mise à l'épreuve au moment de leur survenance et avait pris la fuite en prenant conscience des conséquences personnelles que cette situation pouvait entraîner pour lui, ainsi que des renseignements de personnalité ci-avant rappelés, conduisaient la cour à considérer que les premiers juges avaient fait une application trop clémente de la loi pénale ;

"1°) alors que lorsque le juge prononce une peine d'emprisonnement sans sursis et ne faisant pas l'objet d'une