cr, 21 mars 2018 — 16-87.621

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° W 16-87.621 F-D

N° 327

ND 21 MARS 2018

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'union sportive ouvrière normande Mondevillaise, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 5 décembre 2016, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de M. Christian X... du chef de recel d'abus de confiance et de MM. Karim Y... et Philippe Z... du chef d'abus de confiance ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 31 janvier 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de Mme le conseiller ZERBIB, les observations de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE, BUK-LAMENT et ROBILLOT, de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Bonnet ;

Vu les mémoires, en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé les prévenus des fins de la poursuite et déclaré les partes civiles irrecevables en leurs demandes indemnitaires ;

"aux motifs que, dans sa plainte du 10 décembre 2013, M. B... dénonçait le fait que M. X..., qui faisait partie du conseil d'administration de l'USONM depuis 2010, ait acquis le statut de prestataire de services pour le compte de l'association à partir du mois d'avril 2012 et aurait perçu de ce chef, à l'initiative de M. Y... et avec la participation de M. Z..., des rémunérations ne correspondant à aucune véritable contrepartie pour l'association ; qu'il doit être rappelé à cet égard que statutairement : - aux termes de l'article 8 des statuts, les ressources de l'association sont constituées par : - le montant des droits d'entrée et des cotisations - les subventions de l'Etat et des collectivités territoriales - l'organisation des manifestations - l'aide apportée par des partenaires - aux termes de l'article 9, alinéa 6, des statuts, le président : - ordonnance les dépenses - représente l'association en justice et dans tous les actes de la vie civile que c'est le dernier des postes de ressources de l'association qui est concerné par les faits objet des préventions dirigées contre MM. Y... et Z... auxquels il est reproché d'avoir, à cette occasion, le premier en sa qualité de président de l'association, le second en sa qualité de trésorier de ladite association, détourné une somme de 3 305 euros qui aurait été recelée par M. X..., en ce qu'il l'aurait sciemment perçue sans fournir de contrepartie correspondante à l'association ; qu'il est de fait qu'aux termes d'un écrit non signé du 1er avril 2012, il est dit que par convention entre l'USONM, représentée par son président, M. Y..., et une société dite « CB.COM, représentée par M. X... » (les vérifications effectuées dans le cadre de l'enquête permettront d'apprendre qu'il s'agit seulement d'une appellation utilisée par M. X..., par ailleurs expressément désigné dans l'écrit concerné), l'USONM donne mission à ladite société CB.COM : « - d'effectuer toutes les démarches de prospection en direction de nouveaux partenaires privés pour le compte de l'USONM - de fidéliser les partenaires existants - d'organiser la communication vers les partenaires privés et publics de l'USONM - de proposer des actions personnelles afin de fidéliser l'ensemble des partenaires de l'USONM ou d'en développer de nouveaux » ; que s'agissant de la rémunération de CB.COM (alias Christian X...), il est dit à cet écrit (article 3) : « - en contrepartie de ses services, la société CB.COM percevra de l'USONM une commission sur le montant (HT) des sommes effectivement perçues par le club ; - les commissions de la société CB.COM seront établies sur la base des trois critères ci-dessous : - 3 % du montant HT du partenariat prié existant - 20 % du montant HT des commandes encaissées dans la limite de 150.000 euros - 10 % du montant HT des commandes encaissées au-delà de 150 000 euros - l'USONM tiendra les factures de partenariat et un tableau des encaissements à disposition de la société CB.COM pour vérification éventuelle ; - les commissions ne seront versées qu'après encaissement par l'USONM des sommes dues par les partenaires ; - l'USONM s'engage à effectuer les paiements à la société CB.COM au plus tard avant la fin du mois suivant l'encaissement du partenariat » ; que s'agissant des charges et fra