Chambre sociale, 21 mars 2018 — 16-21.021
Textes visés
- Article 1235 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
- Article 1376 du code civil devenu.
- Article 1302-1 du code civil.
Texte intégral
SOC.
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 mars 2018
Cassation partielle
M. FROUIN, président
Arrêt n° 440 FS-P+B sur le 4e moyen du pourvoi principal
Pourvoi n° E 16-21.021
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Angélique X..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 25 mai 2016 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à la société Equator, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],
défenderesse à la cassation ;
La société Equator a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Goasguen, conseiller rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, MM. Pion, Ricour, Mmes Van Ruymbeke, Capitaine, conseillers, Mme Salomon, MM. Silhol, Duval, Mme Valéry, conseillers référendaires, M. Lemaire, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Goasguen, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Equator, l'avis de M. Lemaire, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 29 août 2005 par la société Equator en qualité de chargée de projet ; que le contrat de travail stipulait une clause de non-concurrence énonçant que "la société se réserve le droit de libérer le salarié de l'interdiction de concurrence ou d'en réduire la durée en informant par écrit le salarié dans le délai maximal de 30 jours qui suivra la fin effective du travail (fin du préavis effectué ou début du préavis non effectué)" ; qu'ayant démissionné le 13 janvier 2011, elle a saisi la juridiction prud'homale le 21 octobre 2011 ;
Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi principal de la salariée :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Et attendu que le rejet des premier et deuxième moyens rend sans portée les troisième et cinquième moyens qui invoquent une cassation par voie de conséquence ;
Sur le quatrième moyen du pourvoi principal de la salariée :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes au titre de l'indemnité de non-concurrence, alors, selon le moyen :
1°/ que l'avenant au contrat de travail du 23 janvier 2009 stipule (article 12, alinéa 8) que « la société se réserve le droit de libérer la salariée de l'interdiction de concurrence ou d'en réduire la durée en informant le salarié dans le délai maximal de 30 jours qui suivra la fin effective du travail (fin du préavis effectué ou début du préavis non effectué) » ; que tout en constatant d'une part, que la salariée, après avoir donné sa démission le 13 janvier 2011, avait cessé de travaillé le 28 février 2011 et, d'autre part, que l'employeur avait renoncé à la clause de non-concurrence le 6 avril 2011, la cour d'appel a néanmoins rejeté la demande de la salariée en considérant que l'employeur avait respecté le délai contractuel ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand le délai de 30 jours courait de la fin effective du travail (fin du préavis effectué ou début du préavis non effectué) et qu'il résultait de ses constatations que la salariée avait cessé effectivement son travail le 28 février 2011 (la fin du préavis effectué se situant le 28 février 2011 et le début du préavis non effectué le 1er mars 2011), la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction alors applicable ;
2°/ qu'en exigeant de la salariée la preuve que l'employeur avait donné son accord pour une fin de préavis le 28 février 2011, la cour d'appel a ajouté une condition non prévue, en violation de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction alors applicable ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la salariée avait démissionné le 13 janvier 2011 et que l'employeur ne l'avait pas dispensée de l'exécution de son préavis de trois mois, la cour d'appel en a exactement déduit que la notification de la levée de la clause de non-concurrence faite le 6 avril 2011, en cours de préavis, était valable ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur :
Attendu que l'emplo