Chambre sociale, 14 mars 2018 — 16-28.356

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 mars 2018

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10333 F

Pourvoi n° C 16-28.356

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Gilles Y..., domicilié [...]                                               ,

contre l'arrêt rendu le 21 octobre 2016 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2, chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Prodware, société anonyme, dont le siège est [...]                           ,

défenderesse à la cassation ;

La société Prodware a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2018, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Y..., de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Prodware ;

Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident annexés, invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits, au pourvoi principal, par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Gilles Y... de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de condamnation de son employeur au paiement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement nul ;

AUX MOTIFS QUE " La cour examinera successivement les manquements dénoncés par Monsieur Y... au soutien de sa demande de prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail le liant à la société Prodware, étant rappelé que, conformément à l'article 1184 du code civil, le prononcé de la résiliation du contrat ne peut intervenir qu'en cas de manquement grave et concomitant à l'époque de la rupture de l'employeur à ses obligations ;

QUE Monsieur Y... prétend, en premier lieu, avoir été victime de faits de harcèlement moral de la part de son employeur, la cour rappelant qu'en application de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que lorsque survient un litige relatif à des faits de harcèlement au sens de l'article L.1152 - 1 du code du travail, le salarié établit, conformément à l'article L.1154 - 1 du code du travail, des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'au vu de ces éléments, il appartient à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;

QUE la cour estime, comme le conseil de prud'hommes, que les pièces versées aux débats par Monsieur Y... à savoir, pour l'essentiel, des courriels échangés avec son supérieur hiérarchique Monsieur Z..., ne peuvent être considérées comme des pièces permettant de présumer l'existence d'un harcèlement au sens de l'article précité ; qu'en effet les échanges entre ces deux salariés sont principalement constitués par des demandes d'informations formulées par Monsieur Z... à Monsieur Y... auxquelles Monsieur Y... répond de façon particulièrement complète et au vu desquelles le supérieur hiérarchique forme, pour certaines, de nouvelles demandes entraînant des réponses en suivant de Monsieur Y... ; qu'il s'agit d'expressions du pouvoir hiérarchique de Monsieur Z... sur Monsieur Y... qui ne peuvent être considérées comme des agissements faisant présumer l'existence de faits de harcèlement ; que les prétendus