Chambre sociale, 14 mars 2018 — 16-23.604
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10337 F
Pourvoi n° N 16-23.604
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Jean-Louis Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2016 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Contrôle mesure régulation, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2018, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. Y..., de la SCP Gaschignard, avocat de la société Contrôle mesure régulation ;
Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité le montant des dommages dus à M. Y... pour discrimination syndicale à la somme de 5.000 euros ;
AUX MOTIFS QUE M. Y... fait valoir qu'il a principalement bénéficié durant les 39 ans de relation contractuelle des seules augmentations conventionnelles, que depuis 1991, il occupe le même poste d'agent de laboratoire, et depuis 1993, il a le même niveau, sans aucune évolution de poste en 15 ans et sans aucune évolution de niveau en 13 ans ; qu'il ajoute qu'il a accepté à compter du 14 mars 1990 de remplacer le responsable du laboratoire M. Z... en mission en Chine alors que cette période ne devait être que provisoire, et que malgré ses demandes, il ne retournait jamais au bureau d'études, il n'a effectué que cinq formations individuelles sur 39 années d'ancienneté, alors même que la moyenne de formation des femmes, comme indiqué par l'employeur lui-même, est de 213 heures pour seulement 8 ans, d'autres salariés de même formation, de même niveau de diplôme tels MM. A... et B... , ont eu une évolution de carrière bien plus favorable que la sienne alors qu'ils sont rentrés au sein de la société CMR à postes équivalents, le rapport de la société d'expertise comptable Syndex établit clairement les écarts de rémunération existant entre les salariés en concluant à « un retard marqué dans la progression de vos rémunération par rapport à celles de vos collègues. Nous relevons également que les salariés sous étude ont perçu des augmentations de salaire ponctuelles très supérieures à la norme et en particulier la vôtre » ; que depuis 1981 (sauf pour l'année 2006, et les années 2009-2010 postérieures à la saisine du conseil de prud'hommes), il n'a fait l'objet d'aucun entretien annuel individuel et ce en contradiction avec les propos de la direction qui indiquait notamment sur un procès-verbal de désaccord de février 2007 au titre des négociations annuelles obligatoires que « Elle rappelle que le cas de chaque employé de plus de 15 ans d'ancienneté est revu au moins chaque année à l'occasion de l'entretien annuel individuel comme celui des autres employés. » ; qu'en outre ces entretiens font état, ce qui est interdit, des mandats de M. Y... ; qu'il produit par ailleurs les témoignages suivants : - M. D... « J'ai travaillé à la CMR de 2003 à 2006 avant d'être licencié. M. Y..., en tant que délégué du personnel m'a accompagné dans ma procédure de licenciement en cherchant le compromis entre les intérêts de la CMR et les miens. J'ai fait confiance à M. Y... pour sa neutralité et pour sa détermination à ne plus céder aux volontés injustifiées de la direction de CMR. » ; - M. A... : « J'atteste connaître M. Y... depuis mon entrée à la CMR. Il a toujours été représentant du personnel et c'est en toute logique que j'ai fait appel à lui pour m'assister lors de