cr, 20 mars 2018 — 17-81.238
Textes visés
- Article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° D 17-81.238 F-P+B
N° 298
ND 20 MARS 2018
REJET
M. Pers conseiller doyen faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
REJET du pourvoi formé par M. Jonathan X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, chambre correctionnelle, en date du 11 janvier 2017, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis et à 500 euros d'amende et a constaté l'annulation de son permis de conduire, et pour défaut de maîtrise, l'a condamné à 120 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 janvier 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. PERS, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Guého, conseiller rapporteur, Mme Dreifuss-Netter, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Z..., les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ;
Vu les mémoires produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite d'un accident de la route, le conducteur du véhicule impliqué, M. Jonathan X..., a été conduit à l'hôpital où il a été soumis, à 19 h 35, à une prise de sang à visée médicale dont l'analyse a révélé un taux d'alcool de 3,11 g/L de sang ; qu'ayant refusé dans un premier temps d'être soumis à une prise de sang dans le cadre de la procédure ouverte à la suite de l'accident, M. X... a fait l'objet d'une telle opération seulement à 22 heures, laquelle a révélé un taux d'alcool de 2,05 g/L, puis de 2,02 g/L à la suite de la contre-expertise sollicitée par l'intéressé qui a contesté ces taux ; qu'il a été poursuivi pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, en récidive, et défaut de maîtrise ; que le tribunal correctionnel, après avoir rejeté les exceptions de nullité soulevées par le prévenu, l'a déclaré coupable et l'a condamné à certaines peines ; que le prévenu et le procureur de la République ont relevé appel de la décision ;
En cet état :
Sur le deuxième moyen de cassation :
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que le moyen n'est pas de nature à être admis ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 3354-1, R. 3354-4 du code de la santé publique, 591 et 593 du code de procédure pénale :
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté les exceptions de nullité soulevées par M. X... ;
"aux motifs propres que c'est par des motifs pertinents que la cour fait siens que le premier juge a rejeté les exceptions de nullité soulevées par l'avocat de M. Jonathan X... alors que les mentions figurant en procédure permettent de s'assurer, d'une part, qu'un prélèvement sanguin en vue d'une recherche d'alcool a été régulièrement effectué sur sa personne le 28 juin 2015 à 22 heures au CHU de Bourg Saint Maurice par M. Y..., praticien hospitalier dûment habilité qui a apposé son tampon personnel et sa signature tant sur la réquisition à cette fin que sur la fiche B qui contient des mentions sur la quantité de sang prélevé, la répartition entre deux flacons, la présence de l'autorité requérante lors de ces opérations et, d'autre part, que les scellés correspondants sont parvenus intacts le 30 juin 2015 au laboratoire dans lequel deux biologistes dûment habilités en leur qualité d'experts près la cour d'appel de Chambéry ont été successivement amenés à les analyser ; que s'agissant des conditions d'expertise, si M. X... conteste la désignation d'un second expert exerçant dans le même laboratoire que le premier, il ne démontre pas sinon par une considération générale en quoi ce choix, qui n'est pas proscrit par les dispositions réglementaires en vigueur, lui aurait in concreto causé un grief ; que s'agissant enfin de l'absence de fiche A dont l'objet est de vérifier si le mis en cause présente des signes d'alcoolisation, celle-ci est palliée par le versement en procédure du certificat médical établi sur réquisition le 1er juillet 2015 par M. Y..., médecin relatant le bilan lésionnel effectué à l'arrivée de M. X... dans le service des urgences du CHU de Bourg Saint Maurice et au terme duquel il présentait notamment, après analyse d'un prélèvement sanguin effectué à 19 h 35, un taux d'alcoolémie de 3,11 grammes/litre et par l'examen clinique objet de la fiche B effectué par ce même praticien entre 21 h 50 et 22 heures ;
"et aux motifs adoptés que, sur le moyen de nullité tiré de l'application des articles R. 3354-5 du code de la santé publique et R. 235-6 du code de la route ; qu'en applicati