cr, 20 mars 2018 — 16-87.482

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° V 16-87.482 F-D

N° 284

ND 20 MARS 2018

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par

- M. Thibaut X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 9e chambre, en date du 7 novembre 2016, qui, pour conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste, l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis, 800 euros d'amende et six mois de suspension du permis de conduire ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 janvier 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de M. le conseiller Fossier et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;

Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;

Sur le premier moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 388-1 du code de procédure pénale, 591 et 592 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation du principe du double degré de juridiction, violation des articles 591 et 592 du code de procédure pénale ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 592 du code de procédure pénale ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le 7 juin 2014, les forces de l'ordre étaient appelées sur les lieux d'un accident sur la voie publique mettant en cause le prévenu ; que celui-ci était soumis à un dépistage de l'imprégnation alcoolique puis subissait un prélèvement sanguin qui faisait l'objet d'une double analyse puis d'une contre-expertise à la demande de l'intéressé ; que devant le tribunal correctionnel, le prévenu a relevé l'absence de mention de l'homologation et de la validité de l'appareil de contrôle éthylotest de type B utilisé et a sollicité l'annulation du prélèvement sanguin ; que le tribunal ayant fait droit à cette dernière exception de nullité, le ministère public a interjeté appel ;

Attendu que, pour requalifier les faits poursuivis de conduite en état alcoolique et déclarer le prévenu coupable d'état d'ivresse manifeste, l'arrêt relève que la fiche A remplie par M. A... médecin, mentionne qu'il a le visage pâle, l'allure somnolente et abattue, une haleine sentant l'alcool et des explications embrouillées, ce qui amène ce dernier à conclure que le prévenu semble être sous l'emprise d'un état alcoolique ; que les juges ajoutent cependant, qu'une requalification en conduite en état d'ivresse manifeste a été mise dans les débats et qu'en conduisant en cet état, M. X... a eu un comportement particulièrement dangereux puisqu'il a perdu le contrôle de sa voiture sur une ligne droite et a eu un accident qui a endommagé son véhicule ;

Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors qu'il résulte des mentions de l'arrêt que la cour a mis dans le débat une éventuelle requalification des faits en conduite en état d'ivresse manifeste, les juges, qui n'ont fait qu'user de leur droit de requalifier les faits dont ils étaient saisis et auxquels ils se sont tenus, n'ont méconnu aucun des textes visés aux moyens ;

D'où il suit que ces moyens, le troisième revenant à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits de la cause, doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt mars deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.