Troisième chambre civile, 15 mars 2018 — 15-26.017

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV.3

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 mars 2018

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 249 F-D

Pourvoi n° Q 15-26.017 G 15-26.057 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Statuant sur le pourvoi n° Q 15-26.017 formé par :

1°/ la société d'architecture Thierry Boutin, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                        ,

2°/ la société Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est [...]                                         ,

contre un arrêt rendu le 12 août 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section B), dans le litige les opposant :

1°/ au syndicat des copropriétaires résidence Le Parc Montaigne, dont le siège est [...]                                       , représenté par son syndic la société Lapierre des deux rives, dont le siège est [...]                                  ,

2°/ à la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [...]                ,

3°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [...]                                      ,

défendeurs à la cassation ;

II - Statuant sur le pourvoi n° G 15-26.057 formé par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP),

contre le même arrêt, rendu dans le litige l'opposant :

1°/ au syndicat des copropriétaires résidence Le Parc Montaigne, représenté par son syndic la société Lapierre des deux rives,

2°/ à la société MAAF assurances, société anonyme,

3°/ à la société d'architecture Thierry Boutin, société par actions simplifiée,

4°/ à la société Mutuelle des architectes français (MAF),

défendeurs à la cassation ;

Dans chacun des pourvois, la société MAAF assurances a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Sur le pourvoi Q 15-26.017 :

La société d'Architecture Thierry Boutin et la MAF, demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Sur le pourvoi G 15-26.057 :

La SMABTP, demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Dans chacun des pourvois, la société MAAF assurances, demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de ses recours, le moyen unique identique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Bureau, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bureau, conseiller, les observations de la SCP Boulloche, avocat de la société d'architecture Thierry Boutin et la MAF, de la SCP Odent et Poulet, avocat de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, de Me Balat, avocat du syndicat des copropriétaires résidence Le Parc Montaigne, de Me Le Prado, avocat de la société MAAF assurances, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint les pourvois n° Q 15-26.017 et n° G 15-26.057 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 12 août 2015), que la société d'architecture Boutin (la société Boutin), assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF), s'est vu confier la maîtrise d'oeuvre de la réalisation de quatre immeubles dont les fondations ont été exécutées par la société Girondine de construction, assurée par la SMABTP ; que la réception a été prononcée le 2 octobre 1998 pour les bâtiments C et D et le 28 janvier 1999 pour les bâtiments A et B ; qu'en 2004 et 2005, après avoir pris connaissance d'un rapport établi par le cabinet d'études Icos, le syndicat des copropriétaires a déclaré des sinistres à la société Mutuelle assurance artisanale de France (la MAAF), assureur dommages-ouvrage, pour des fissures apparues sur les bâtiments, puis a obtenu, le 27 octobre 2008, la désignation d'un expert judiciaire qui a déposé son rapport, le 19 mars 2012, pour les quatre bâtiments ; qu'en cours d'expertise, le syndicat des copropriétaires a assigné en indemnisation la MAAF qui, en janvier 2012, a appelé en garantie la SMABTP, la société Boutin et la MAF ;

Sur le premier moyen du pourvoi de la société Boutin et de la MAF, le moyen unique du pourvoi de la SMABTP et le moyen unique des pourvois incidents de la MAAF, réunis, ci-après annexés :

Attendu que la société Boutin, la MAF, la SMABTP et la MAAF font grief à l'arrêt de les condamner, in solidum, à payer certaines sommes au syndicat des copropriétaires pour les bâtiments A, C et D ;

Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, au vu des rapports de la société Icos et de l'expert judiciaire, que les quatre bâtiments, construits su