Troisième chambre civile, 15 mars 2018 — 17-13.545
Texte intégral
CIV. 3
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 mars 2018
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 256 F-D
Pourvoi n° Z 17-13.545
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société La Cense du Catiau, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2017 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige l'opposant à la société Bati Lease, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado , avocat de la société La Cense du Catiau, de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Bati Lease, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 12 janvier 2017), que, par acte sous seing privé du 6 avril 2005, la société Batinorest, désormais dénommée Bati Lease, a conclu avec la société La Cense du Catiau un contrat de crédit-bail avec promesse de vente portant sur un immeuble pour une durée de douze ans ; que, par lettre du 13 mars 2014, la société Bati Lease a fait une offre de vente de l'immeuble à la société La Cense du Catiau ; que celle-ci a accepté l'offre le 9 avril 2014 mais a annulé le rendez-vous de signature de l'acte de vente chez le notaire fixé au 20 juin 2014 ; qu'une ordonnance de référé du 2 juin 2015 a constaté l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de crédit-bail, ordonné l'expulsion de la société La Cense du Catiau et l'a condamnée au paiement de l'arriéré de loyers ; que celle-ci a assigné la société Bati Lease en vente parfaite ;
Attendu que la société La Cense du Catiau fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande ;
Mais attendu qu'ayant relevé, sans dénaturation, qu'il ne ressortait pas de l'offre de vente que la société Bati Lease ait entendu déroger aux conditions du contrat de crédit-bail qui stipulait que la réalisation de la vente était subordonnée à l'exécution par le crédit-preneur de l'ensemble des obligations du contrat et du règlement des loyers, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu, par ces seuls motifs, en déduire que la vente ne pouvait être parfaite en l'absence de règlement de l'arriéré des loyers ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société La Cense du Catiau aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société La Cense du Catiau et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Bati Lease ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Le Prado , avocat aux Conseils, pour la société civile immobilière La Cense du Catiau
LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué,
D'AVOIR débouté la SCI La Cense du Catiau de ses demandes
AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'article 1583 du code civil dispose que la vente est parfaite entre les parties, et la propriété acquise de droit à l'acheteur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé ; que ces dispositions ne sont pas d'ordre public et que les parties peuvent y déroger ; que la lettre de la société Bati Lease à la SCI La Cense du Catiau en date du 13 mars 2014 était ainsi rédigée : "Nous faisons suite à votre demande portant sur le prix de rachat de l'immeuble que nous vous louons en crédit-bail. Ce prix, valable jusqu'au 30 juin 2014, serait de 172 576,31 euros. Il y aurait lieu de prévoir également lors de la vente, en plus des honoraires et frais de notaire, l'acquittement des droits de mutation. Des frais de gestion vous seront également facturés d'un montant de 3 500 euros HT en sus. La vente serait soumise à la TVA. Nous vous précisons également que le prix indiqué ci-dessus serait à revoir à partir du 1er janvier (lire 1er juillet) 2014 en fonction du loyer couru jusqu'à cette date. Une provision pour la taxe foncière devra être acquittée pour un montant de 10 341,11 euros ainsi que les loyers impayés à ce jour pour 81 327,59 euros TTC (incluant le l