Troisième chambre civile, 15 mars 2018 — 17-11.137
Texte intégral
CIV.3
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 mars 2018
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 258 F-D
Pourvoi n° H 17-11.137
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Odette X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2016 par la cour d'appel de Caen (chambre des expropriations), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'Etablissement public foncier de Normandie, dont le siège est [...] ,
2°/ au commissaire du gouvernement, domicilié direction départementale des finances publiques du Calvados, pôle gestion publique, division des missions domaniales, [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de Mme Y..., de la SCP Briard, avocat de l'Etablissement public foncier de Normandie, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à Mme Y... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le commissaire du gouvernement ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que l'arrêt attaqué (Caen, 22 novembre 2016) fixe le montant des indemnités revenant à Mme Y... au titre de l'expropriation, au profit de l'Etablissement public foncier de Normandie (EPFN), d'une parcelle lui appartenant ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de fixer l'indemnité principale d'expropriation à une certaine somme ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la parcelle expropriée d'une superficie de 732 m2 comprenait une maison d'habitation avec des dépendances dont l'évaluation devait être réalisée ensemble en l'absence de possibilité de construction, une partie importante du terrain étant constituée par le chemin d'accès, et retenu souverainement la méthode d'évaluation et, parmi les termes de comparaison qui lui étaient proposés par les parties, ceux qui lui étaient apparus les mieux appropriés, compte tenu des caractéristiques de la maison et de la situation de la parcelle expropriée, la cour d'appel, devant laquelle Mme Y... n'invoquait pas l'existence d'un préjudice matériel distinct de la perte de la valeur vénale du bien réparée par l'indemnité principale et qui n'était pas tenue de procéder à une recherche non demandée sur l'existence de dépendances dans les éléments de comparaison retenus, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... et la condamne à payer la somme 3 000 euros à l'Etablissement public foncier de Normandie ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
Mme Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir fixé l'indemnité principale due par l'EPFN au titre de l'expropriation de l'immeuble cadastré [...] sis sur le territoire de la commune d'[...] (14) à 158 000 € ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme Y... fait valoir que la surface habitable utile est de 118 m² (et non de 78 m²) et que l'indemnité au mètre carré doit être fixée à 2 500 € (et non 2000 €), qu'ainsi l'indemnité principale due est de 295 000 € ; elle propose subsidiairement une évaluation en ajoutant le prix du terrain (183 000 €) et celui de la construction (200 000 €) ramenés au montant précédemment calculé ( 295 000 €) ; que la superficie retenue par le 1er juillet de 79 m² (et non de 78 m²) ; cette superficie est celle calculée le 10/03/2015 selon la loi Carrez par le géomètre dont Mme Y... fournit elle-même le rapport ; Mme Y... propose de retenir la superficie réelle affectée de coefficients de pondération qu'elle a choisies selon des critères non explicités et variant selon les différents espaces de la maison ; que toutefois s'agissant d'un logement et non d'un commerce, c'est la superficie « loi Carrez » qui est utilisée dans les transactions ; qu'il convient donc de retenir la superficie calculée selon cette méthode, soit 79 m² ; que Mme Y... chiffre sa demande en retenant un prix de 2 500 € du mètre carré par comparaison avec une session