Troisième chambre civile, 15 mars 2018 — 17-10.619
Textes visés
- Article L. 322-1, alinéa 1er, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Texte intégral
CIV.3
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 mars 2018
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 260 F-D
Pourvoi n° U 17-10.619
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société des Rosiers, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 7), dans le litige l'opposant :
1°/ à la Société d'aménagement et de développement des villes et du département du Val-de-Marne, dont le siège est [...] ,
2°/ à la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne, commissaire du gouvernement, domicilié [...] ,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de la SCI des Rosiers, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Société d'aménagement et de développement des villes et du département du Val-de-Marne, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 322-1, alinéa 1er, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Attendu que le juge fixe le montant des indemnités d'après la consistance des biens à la date de l'ordonnance portant transfert de propriété ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Paris,15 septembre 2016) fixe les indemnités dues à la société civile immobilière des Rosiers (la SCI) par suite de l'expropriation, au profit de la Société d'aménagement et de développement des villes et du département du Val-de-Marne (la SADEV 94), de parcelles lui appartenant ;
Attendu que, pour fixer comme il le fait l'indemnité principale d'expropriation et l'indemnité de remploi, l'arrêt retient que le terme de comparaison portant sur l'immeuble sis au [...] ne peut être écarté car la SCI n'établit pas qu'à la date de l'ordonnance d'expropriation, qui seule doit être prise en considération, ce bien aurait déjà été démoli ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'expropriée faisait valoir que la démolition du bien sur lequel portait le terme de référence en cause ne permettait pas d'en connaître la consistance et l'état au jour de la vente et que seule la consistance du bien exproprié est appréciée à la date de l'ordonnance portant transfert de propriété, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe l'indemnité principale d'expropriation à 2 073 558 euros et l'indemnité de remploi à 208 356 euros, l'arrêt rendu le 15 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la Société d'aménagement et de développement des villes et du département du Val-de-Marne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Société d'aménagement et de développement des villes et du département du Val-de-Marne et la condamne à payer à la SCI des Rosiers la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la SCI des Rosiers
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé à 2 073 558 euros l'indemnité principale d'expropriation et à 208.356 l'indemnité de remploi revenant à la SCI des Rosiers.
AUX MOTIFS PROPRES QUE le bien doit être évalué à la date du 10 février 2014, selon son usage effectif à la date de référence du 22 juin 2007, date de la dernière modification du plan local d'urbanisme de la commune de [...] ; qu'à cette date, la parcelle considérée était située en zone UP, c'est à dire une zone principalement destinée à la construction de logements, de locaux tertiaires et d'activités, de commerces, d'équipements publics ou privés, à l'aménagement d'espaces verts publics) ; que l'appréciation de la v