Chambre commerciale, 14 mars 2018 — 16-27.187

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article L. 631-1 du code de commerce.

Texte intégral

COMM.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 mars 2018

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 217 F-D

Pourvoi n° H 16-27.187

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Levant entreprises, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                           ,

contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Ph. Content - B. X..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                   , prise en la personne de M. Benjamin X..., en qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société Levant entreprises,

2°/ à la société Garnier-Y...     , société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                             , prise en la personne de Mme Sophie Y..., en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Levant entreprises,

3°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (Urssaf) Ile-de-France, dont le siège est [...]                              ,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Levant entreprises, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'Urssaf Ile-de-France, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Ph. Content - B. X..., et de la société Garnier-Y...     , l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 631-1 du code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Levant entreprises (la société) a été, sur l'assignation de l'Urssaf Ile-de-France (l'Urssaf), mise en redressement judiciaire le 15 février 2016, la société Garnier-Y...     , en la personne de Mme Y..., étant désignée mandataire judiciaire et la société Contant-X..., en la personne de M. X..., administrateur ;

Attendu que pour confirmer le jugement, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que la créance de l'Urssaf est certaine, liquide et exigible, que toutes les tentatives de recouvrement de cette créance sont demeurées infructueuses, qu'il résulte des informations recueillies par le tribunal, ainsi que lors de l'enquête préalable, que la société se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et que son passif est estimé à 39 761 euros, et, par motifs propres, que dans la mesure où la société ne rapporte pas la preuve d'un moratoire qui lui aurait été accordé comme elle le prétend par l'Urssaf, qui le conteste, mais encore qu'elle est également redevable d'un arriéré à l'égard de la caisse Humanis, son état de cessation des paiements ne saurait être valablement contesté ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'impossibilité dans laquelle se trouvait la société de faire face à son passif exigible avec un actif disponible dont elle ne précisait par la consistance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande de la société Levant entreprises en annulation du jugement du 15 février 2016, l'arrêt rendu le 6 octobre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne l'Urssaf Ile-de-France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Levant entreprises la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Levant ent