Chambre commerciale, 14 mars 2018 — 16-27.571

annulation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article l'ordonnance du 8 mars 2017, joignant les pourvois nos Z 16-27.571, A 16-27.572, B 16-27.573, C 16-27.574, D 16-27.575, E 16-27.576, F 16-27.577et G 16-27.579.
  • Article 625 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 mars 2018

Annulation

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 228 F-D

Pourvois n° Z 16-27.571 à F 16-27.577 et G 16-27.579 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois n° Z 16-27.571, A 16-27.572, B 16-27.573, C 16-27.574, D 16-27.575, E 16-27.576, F 16-27.577 et G 16-27.579 formés par M. Jean-Denis X..., domicilié [...]                                               , agissant en qualité de liquidateur de la société ALSASS,

contre les arrêts n° RG : 16/01764, 16/01766, 16/01768, 16/01770, 16/01771, 16/01772, 16/01773 et 16/01774 rendus le 12 octobre 2016 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans les litiges l'opposant respectivement :

1°/ à M. Grégoire Y..., domicilié [...]                                           ,

2°/ à la société Equipement-serrurerie-portails-automatismes- clôture-sécurité, dont le siège est [...]                               ,

3°/ à M. Nicolas Z..., domicilié [...]                             ,

4°/ à la société Rhenalsa, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                               ,

5°/ à M. Jean-François Z..., domicilié [...]                             ,

6°/ à M. Rodolphe Y..., domicilié [...]                                       ,

7°/ à M. Michel A..., domicilié [...]                         ,

8°/ à la société Comptoir A...   , société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                            ,

9°/ à M. Richard G... , domicilié [...]                             ,

10°/ à la société G... diffusion, dont le siège est [...]                                      ,

11°/ à M. Dominique B..., domicilié [...]                       ,

12°/ à M. François C..., domicilié [...]                                 ,

13°/ à la société Pharmacie Saint-Morand-C... , société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                 ,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de ses pourvois, le moyen unique identique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. B..., de la société Espacs, de M. G... , de la société G... diffusion, de M. Z..., de la société Rhenalsa, de MM. Rodolphe et Grégoire Y..., de M. C..., de la société Pharmacie Saint-Morand-C... , M. Z..., de M. A..., de la société Comptoir A...   , l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'ordonnance du 8 mars 2017, joignant les pourvois nos Z 16-27.571, A 16-27.572, B 16-27.573, C 16-27.574, D 16-27.575, E 16-27.576, F 16-27.577et G 16-27.579 ;

Sur le moyen unique commun à ces pourvois :

Vu l'article 625 du code de procédure civile ;

Attendu que les arrêts attaqués (Colmar, 12 octobre 2016, RG nos 16/01764, 16/01766, 16/01768, 16/01770, 16/01771, 16/01772, 16/01773, 16/01774), rendus sur requête en omission de statuer d'arrêts du 24 février 2016, eux-mêmes cassés par un arrêt de la chambre commerciale, financière et économique du 13 septembre 2017 (pourvois nos 16-15990, 16-15991, 16-15992, 16-15993, 16-15994, 16-15995, 16-15996, 16-15997, 16-15998 et 16-15999), s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire, en ce qu'ils complètent le montant des créances admises au passif de la société débitrice par les arrêts cassés du 24 février 2016 ; que la cassation, prononcée le 13 septembre 2017 entraîne, par voie de conséquence, l'annulation des arrêts attaqués ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE, par voie de conséquence de la cassation prononcée le 13 septembre 2017, l'annulation des arrêts rendus le 12 octobre 2016 (RG nos 16/01764, 16/01766, 16/01768, 16/01770, 16/01771, 16/01772, 16/01773, 16/01774), entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Condamne MM. Y..., M. B..., la société Espacs, MM. Z..., la société Rhenalsa, M. A..., la société Comptoir A...    , M. G... , la société G... diffusion, M. C... et la société Pharmacie Saint-Morand-C... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leurs demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arr