Chambre commerciale, 14 mars 2018 — 16-27.571
Textes visés
- Article l'ordonnance du 8 mars 2017, joignant les pourvois nos Z 16-27.571, A 16-27.572, B 16-27.573, C 16-27.574, D 16-27.575, E 16-27.576, F 16-27.577et G 16-27.579.
- Article 625 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 mars 2018
Annulation
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 228 F-D
Pourvois n° Z 16-27.571 à F 16-27.577 et G 16-27.579 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n° Z 16-27.571, A 16-27.572, B 16-27.573, C 16-27.574, D 16-27.575, E 16-27.576, F 16-27.577 et G 16-27.579 formés par M. Jean-Denis X..., domicilié [...] , agissant en qualité de liquidateur de la société ALSASS,
contre les arrêts n° RG : 16/01764, 16/01766, 16/01768, 16/01770, 16/01771, 16/01772, 16/01773 et 16/01774 rendus le 12 octobre 2016 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans les litiges l'opposant respectivement :
1°/ à M. Grégoire Y..., domicilié [...] ,
2°/ à la société Equipement-serrurerie-portails-automatismes- clôture-sécurité, dont le siège est [...] ,
3°/ à M. Nicolas Z..., domicilié [...] ,
4°/ à la société Rhenalsa, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
5°/ à M. Jean-François Z..., domicilié [...] ,
6°/ à M. Rodolphe Y..., domicilié [...] ,
7°/ à M. Michel A..., domicilié [...] ,
8°/ à la société Comptoir A... , société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
9°/ à M. Richard G... , domicilié [...] ,
10°/ à la société G... diffusion, dont le siège est [...] ,
11°/ à M. Dominique B..., domicilié [...] ,
12°/ à M. François C..., domicilié [...] ,
13°/ à la société Pharmacie Saint-Morand-C... , société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de ses pourvois, le moyen unique identique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. B..., de la société Espacs, de M. G... , de la société G... diffusion, de M. Z..., de la société Rhenalsa, de MM. Rodolphe et Grégoire Y..., de M. C..., de la société Pharmacie Saint-Morand-C... , M. Z..., de M. A..., de la société Comptoir A... , l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'ordonnance du 8 mars 2017, joignant les pourvois nos Z 16-27.571, A 16-27.572, B 16-27.573, C 16-27.574, D 16-27.575, E 16-27.576, F 16-27.577et G 16-27.579 ;
Sur le moyen unique commun à ces pourvois :
Vu l'article 625 du code de procédure civile ;
Attendu que les arrêts attaqués (Colmar, 12 octobre 2016, RG nos 16/01764, 16/01766, 16/01768, 16/01770, 16/01771, 16/01772, 16/01773, 16/01774), rendus sur requête en omission de statuer d'arrêts du 24 février 2016, eux-mêmes cassés par un arrêt de la chambre commerciale, financière et économique du 13 septembre 2017 (pourvois nos 16-15990, 16-15991, 16-15992, 16-15993, 16-15994, 16-15995, 16-15996, 16-15997, 16-15998 et 16-15999), s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire, en ce qu'ils complètent le montant des créances admises au passif de la société débitrice par les arrêts cassés du 24 février 2016 ; que la cassation, prononcée le 13 septembre 2017 entraîne, par voie de conséquence, l'annulation des arrêts attaqués ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE, par voie de conséquence de la cassation prononcée le 13 septembre 2017, l'annulation des arrêts rendus le 12 octobre 2016 (RG nos 16/01764, 16/01766, 16/01768, 16/01770, 16/01771, 16/01772, 16/01773, 16/01774), entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne MM. Y..., M. B..., la société Espacs, MM. Z..., la société Rhenalsa, M. A..., la société Comptoir A... , M. G... , la société G... diffusion, M. C... et la société Pharmacie Saint-Morand-C... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leurs demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arr