Chambre commerciale, 14 mars 2018 — 16-24.775
Texte intégral
COMM.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 mars 2018
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 229 F-D
Pourvoi n° K 16-24.775
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société NTB, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 juillet 2016 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Yannick X..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de la société NTB,
2°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France, dont le siège est [...] ,
3°/ au procureur général près la cour d'appel de Versailles, domicilié en son parquet général, [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de la société NTB, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. X..., ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 juillet 2016), qu'un jugement du 19 février 2016 a, sur assignation de l'URSSAF, mis la société NTB en liquidation judiciaire, M. X... étant désigné liquidateur ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société NTB fait grief à l'arrêt de sa mise en liquidation judiciaire alors, selon le moyen, qu'il incombe à l'huissier de justice de procéder à toutes les diligences nécessaires pour assurer la signification à personne ; que la signification par procès-verbal de recherche est seule applicable à la signification d'un acte à une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés ; qu'en considérant que l'huissier de justice avait pu procéder à une signification à domicile, au siège social de la société NTB, selon les modalités de l'article 658 du code de procédure civile, tout en constatant que, selon les constatations de l'huissier, « la société était fermée », sans rechercher si cette fermeture était temporaire ou définitive et si, dans ce dernier cas, il n'incombait pas à l'huissier de signifier l'acte litigieux par procès-verbal de recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 658 et 659 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la société NTB avait été assignée à l'adresse de son siège social, laquelle était confirmée par l'extrait Kbis, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la recherche invoquée par le moyen en l'absence de toute contestation, par la société NTB, de l'exactitude de ce siège social, en a exactement déduit que l'assignation était régulière ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société NTB fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :
1°/ que la cessation des paiements est caractérisée dès lors qu'il apparaît que l'actif disponible est insuffisant pour faire face au passif exigible ; qu'en se bornant à relever, pour considérer que la cessation des paiement de la société NTB était avérée, que son « passif déclaré s'élève à la somme de 161 249,84 euros » et que « ses revenus disponibles ne lui permettant pas de faire face à son passif exigible et exigé », sans examiner l'actif de la société NTB dans sa totalité, qui ne se limite pas aux simples revenus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 640-1 et L. 640-1 du code de commerce ;
2°/ que si une dette est contestée, il doit en être fait abstraction dans l'appréciation de l'état de cessation des paiements ; que dans ses écritures d'appel, la société NTB faisait valoir que la créance de l'URSSAF n'était ni certaine, ni liquide, ni exigible, et qu'elle était contestée devant les juridictions de sécurité sociale ; qu'en affirmant qu'il ne lui appartenait « pas d'apprécier le bien-fondé de l'appel interjeté à l'encontre de la décision du TASS, cet appel étant au surplus non suspensif », et en retenant la créance de l'organisme social pour un montant en principal de 41 751 euros, la cour d'appel a violé les articles L. 640-1 et L. 640-1 du code de commerce ;
3°/ qu'il appartient à celui qui demande l'ouverture d'une procédure de liquidati