Chambre commerciale, 14 mars 2018 — 16-21.929

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 mars 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10134 F

Pourvoi n° S 16-21.929

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ la société UVZ France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                      ,

2°/ la société Global Ressources and Industries, société de droit luxembourgeois, dont le siège est [...]                                   ,

3°/ la société MCM et associés, en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société UVZ France, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [...]                       ,

contre l'arrêt rendu le 16 juin 2016 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans le litige les opposant à M. Christian X..., domicilié [...]                                , en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire des sociétés ABRF Industries et SDH ferroviaire,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Z..., avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat des sociétés UVZ France, Global Ressources and Industries et MCM et associés, ès qualités ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, l'avis de Mme Z..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés UVZ France, Global Ressources and Industries et MCM et associés, ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour les sociétés UVZ France, Global Ressources and Industries et MCM et associés, ès qualités.

Le moyen reproche à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué D'AVOIR dit que la société Uvz France avait commis une faute au regard de l'article L. 642-2 du code de commerce, que cette faute avait entraîné pour les procédures de redressement judiciaire des sociétés Abrf et Sdhf un préjudice financier, et D'AVOIR condamné la société Uvz France à payer à maître X..., en qualité de liquidateur de la société Abrf, la somme de 92.381 € et, en qualité de liquidateur de la société Sdhf, la somme de 29.240 €, à titre de dommages-intérêts, outre intérêts au taux légal ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE selon l'article L. 642-2-V du code de commerce, l'offre ne pouvait être ni modifiée, sauf dans un sens plus favorable aux objectifs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 642-1 du code de commerce, ni retirée ; qu'elle liait son auteur jusqu'à la décision du tribunal arrêtant le plan ; qu'en l'espèce, la société Uvz France avait adressé une offre de reprise le 28 juin 2013, sous la seule condition suspensive qu'aucun crédit en cours ne bénéficiât des dispositions de l'article L. 642-12 du code de commerce ; que, le 11 juillet 2013, ayant reçu l'assurance des sociétés Abrf et Sdhf et de leurs mandataires de ce qu'"aucune charge ne serait transmise au repreneur en application des dispositions de l'article L. 642-12 du code de commerce, et ce à l'exception le cas échéant des échéances restant à courir au titre du prêt Bcme Machine Plasma tel que visé au point 2 ci-dessus, inclus dans le périmètre de reprise", la société Uvz France avait déclaré lever la condition suspensive ; qu'il était ainsi clair qu'à cette date, l'offre de la société Uvz France était ferme et définitive et que, conformément à l'article L. 642-2 susvisé, elle n'était plus autorisée à modifier ou retirer son offre ; que pourtant, dans les jours suivants, la société Uvz France avait formulé de nouvelles exigences, de sorte que le tribunal qui aurait dû examiner son offre le 24 juillet 2013, avait renvoyé l'affaire au 4 septembre 2013, puis au 20 septembre 2013, date à laquelle il avait rejeté son offre, après qu'elle eut fait savoir, par courrier du 18 septembre 2013, qu'elle ne serait pas présente à l'audience au motif qu'elle n'avait pas obtenu la garantie d'inte