Chambre sociale, 14 mars 2018 — 16-22.409
Texte intégral
SOC.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 mars 2018
Rejet
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 369 F-D
Pourvoi n° P 16-22.409
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société R2C Restauration collective Casino, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 juin 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. El Mahdi Y..., domicilié [...] ,
2°/ au syndicat CGT Casino restauration, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Dupont restauration, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
4°/ à Pôle emploi Ile-de-France, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société R2C Restauration collective Casino, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Dupont restauration, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y... et du syndicat CGT Casino restauration, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 juin 2016), que M. Y... a été engagé le 21 mars 2011 par la société Dupont restauration en qualité de chef de cuisine ; qu'à compter du 16 avril 2012, son contrat a été transféré à la société de Restauration collective Casino (R2C) au sein du service de restauration de la Grande Loge de France ; qu'à compter du 1er janvier 2014, il a été mis fin au contrat liant la Grande Loge de France à R2C, au profit de la société Dupont restauration ; que, le 2 janvier 2014, le salarié s'est vainement présenté à son poste de travail ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société R2C fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il dit qu'elle est demeurée l'employeur de M. Y..., en ce qu'il reçoit la CGT Casino restauration en son intervention volontaire et en ce qu'il prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. Y... aux torts de la société R2C sauf à en fixer la date au 28 mai 2015, date du jugement du conseil de prud'hommes, statuant à nouveau dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. Y... avait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de la condamner en conséquence à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité de préavis plus pour congés payés afférents, à titre d'indemnité de licenciement, au titre des salaires de janvier 2014 jusqu'à la date de la résiliation judiciaire du contrat de travail, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dire que la somme réglée par elle au salarié viendrait en déduction du montant des condamnations restant dues, d'ordonner le remboursement par la société R2C aux organismes intéressés, des indemnités de chômage éventuellement payées au salarié suite à son licenciement dans la limite de six mois, de rejeter ses demandes à l'encontre de la société Dupont restauration, de la condamner à payer à la CGT Casino restauration une somme à titre de dommages-intérêts, de la condamner aux entiers dépens et à payer diverses sommes en application de l'article 700 du code de procédure civile alors, selon le moyen :
1°/ que l'article L. 1224-1 du code du travail s'applique en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et poursuit son activité et s'impose aux parties ; que le transfert d'une telle entité s'opère si l'activité est restée la même, qu'elle est servie par des éléments incorporels significatifs tel que la clientèle et qu'elle s'exerce sur le même site ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que la société Dupont restauration avait repris l'activité de restauration du Cercle écossais, auparavant exploitée par la société R2C, dans les mêmes locaux, avec le même « petit matériel » et que cette activité visait la même clientèle, les clients du restaurant ; que pour écarter le transfert, la cour d'appel a retenu que le mode d'exploitation avait été modifié puisqu'il n'y avait plus de production culinaire pour la prestation du midi mais remise à température des plats préalablement confectionnés le soir, et que certains moyens d'exploitation