Chambre sociale, 14 mars 2018 — 16-23.715
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 mars 2018
Cassation partielle
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 370 F-D
Pourvois n° G 16-23.715 et K 16-23.717 JONCTION
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. C... . Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 13 avril 2017.
Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 11 mai 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n° G 16-23.715 et K 16-23.717 formés par :
1°/ l'association Les Francas du territoire de Belfort, dont le siège est [...] ,
2°/ M. Philippe Z..., domicilié [...] , agissant en qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de l'association Les Francas du territoire de Belfort,
3°/ M. Flavien A..., domicilié [...] , agissant en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire puis en qualité de liquidateur judiciaire de l'association Les Francas du territoire de Belfort,
contre deux arrêts rendus le 5 juillet 2016 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans les litiges les opposant respectivement :
1°/ à M. Mourad C... , domicilié [...] ,
2°/ à M. François Y..., domicilié [...] ,
3°/ au CGEA de Nancy, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs aux pourvois invoquent chacun, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2018, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de l'association Les Francas du territoire de Belfort et de MM. Z... et A..., ès qualités, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. Y... et C... , et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° G 16-23.715 et K 16-23.717 ;
Donne acte à M. A... de ce qu'il reprend l'instance en qualité de liquidateur judiciaire de l'association Les Francas du territoire de Belfort ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1224-3 du code du travail ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que l'association départementale Les Francas du territoire de Belfort a signé avec la commune de Belfort le 18 décembre 2013 une convention de gestion de sept centres de loisirs et de quatre centres périscolaires pour une période d'un an reconductible ; que le 16 octobre 2014, la commune a informé l'association qu'elle ne reconduisait pas la convention de gestion et que celle-ci prendrait fin le 31 décembre 2014 ; qu'estimant que les dispositions de l'article L. 1224-3 du code du travail s'appliquaient, l'association a communiqué à la mairie une liste de trente-six salariés affectés aux activités concernées par le contrat de gestion ; qu'à la suite d'un appel à candidatures, quatorze de ses salariés ont été recrutés par la commune, MM. C... et Y... n'étant pas repris ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale de demandes dirigées contre l'association et tendant notamment au prononcé de la résiliation de leurs contrats de travail ;
Attendu que pour écarter l'existence d'un transfert des contrats de travail des salariés, en prononcer la résiliation aux torts exclusifs de l'association et fixer en conséquence les créances des salariés dans la procédure collective de l'association au titre de la rupture de leurs contrats de travail, les arrêts retiennent que seule la gestion de l'activité de centre de loisirs et périscolaire a été confiée à l'association, celle-ci ne disposant d'aucune structure particulière pour accueillir les enfants et exercer ses missions, qu'elle travaillait dans les locaux munis de leurs équipements mis à disposition par la commune, propriétaire des lieux, l'association se limitant à fournir le matériel spécifique à l'activité de garde (jeux et petit matériel), que la commune assumait les frais de fonctionnement de l'exploitation (eau, gaz, électricité) et versait au titulaire du marché une contribution annuelle de fonctionnement s'ajoutant à la participation des familles et aux aides des autres financeurs, que si on pouvait admettre l'existence d'une clientèle familiale dédiée à l'activité, il ne s'agissait pas d'une véritable clientèle attachée à une activité économique, les usagers étant les ad