Chambre sociale, 14 mars 2018 — 16-12.171

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 8221-5 du code du travail, dans sa version applicable au litige.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 mars 2018

Cassation partielle

M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 372 F-D

Pourvoi n° K 16-12.171

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Elivia, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                            , venant aux droits de la société Elivia Villers Bocage par fusion absorption,

contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2016 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Sophie A... -X...    , domiciliée [...]                         ,

2°/ à Pôle emploi de Caen Sud, dont le siège est [...]                     ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2018, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Elivia, de Me Carbonnier, avocat de Mme A... -X...    , et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme A... -X...    , engagée à compter du 6 juin 2011 en qualité de responsable des ressources humaines par la société Elivia Villers Bocage, aux droits de laquelle vient la société Elivia, a été licenciée par lettre du 9 décembre 2011 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et demander le paiement de diverses sommes, notamment au titre des heures supplémentaires et du travail dissimulé ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches, et sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article L. 8221-5 du code du travail, dans sa version applicable au litige ;

Attendu que pour condamner la société au paiement à la salariée d'une somme à titre d'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt retient, après avoir constaté que le relevé de badgeage produit par la salariée, non soumise au pointage, enregistrait les heures d'entrée et de sortie du site, et que l'employeur ne fournissait aucun élément de nature à justifier les horaires effectués, et avoir fait droit à la demande de la salariée en paiement d'heures supplémentaires non rémunérées, qu'il en résulte une parfaite connaissance par l'employeur de la réalité des horaires de la salariée qu'il a cependant dissimulés pour partie ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'intention de l'employeur de dissimuler l'emploi de sa salariée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Elivia à payer à Mme A... -X... la somme de 21 000 euros au titre du travail dissimulé, l'arrêt rendu le 15 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne Mme A... -X...     aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Elivia

PREMIER MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué encourt la censure

EN CE QU'IL a condamné la société ELIVIA VILLERS BOCAGE à payer diverses sommes à Madame A...  X...     au titre des heures supplémentaires non rémunérées outre congés payés, au titre de l'indemnité de travail dissimulé, pour rappel de salaire outre congés payés, ainsi qu'au titre des frais irrépétibles ;

AUX MOTIFS QUE Mme A... expose que le relevé de pointage démontre qu'elle effectuait régulièrement des heures supplémentaires ; qu'elle verse aux débats ce relevé ainsi qu'un tableau d'analyse de ce relevé comptabilisant les heures effectuées chaque jour et les heures supplémentaires par semaine ; que la société Elivia oppose le fait que ce relevé ne serait pas un