Chambre sociale, 14 mars 2018 — 16-13.541
Textes visés
- Article L. 8221-5 du code du travail, dans sa version applicable au litige.
Texte intégral
SOC.
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 mars 2018
Cassation partielle
M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 373 F-D
Pourvoi n° Z 16-13.541
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société La Kabylie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2016 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Marie-Christine Y..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2018, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société La Kabylie, de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., engagée à compter du 3 avril 2010 en qualité de serveuse par la société La Kabylie, a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 20 juin 2012 et a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande de requalification de la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de demandes en paiement de diverses sommes, dont celles relatives aux heures supplémentaires non rémunérées, au travail dissimulé et à des dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 8221-5 du code du travail, dans sa version applicable au litige ;
Attendu que pour condamner la société au paiement à la salariée d'une somme à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, l'arrêt retient que la salariée étaye sa demande en paiement d'heures supplémentaires à hauteur de 3 318,93 euros et l'absence de production par l'employeur d'éléments de nature à faire la preuve des horaires effectués, qu'il en résulte une nécessaire dissimulation intentionnelle ouvrant droit au paiement de l'indemnité de travail dissimulé ;
Attendu cependant, que la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5, 2°, du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société La Kabylie à payer à Mme Y... la somme de 11 242,18 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 15 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne madame Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société La Kabylie.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
La SARL LA KABYLIE fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamnée à payer à Mme Y... différentes sommes dont la somme de 11.242,18 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
AUX MOTIFS QUE « Sur les heures supplémentaires : La salariée a annexé à ses bulletins de paie des relevés manuscrits portant pour chaque jour les horaires de travail effectués, documents qu'elle présente comme étant des relevés qui étaient remis à son employeur et au vu desquels il aurait réglé certaines heures supplémentaires sans les régler toutes, produisant en outre des décomptes dactylographiés de calcul de sa réclamation ; la société présente un certain nombre d'observations s'agissant de ces pièces qu'il convient d'examiner : - le décompte manuscrit de juin 2011 fait mentio