Chambre sociale, 14 mars 2018 — 16-13.782
Textes visés
- Article L. 8221-5 du code de travail, dans sa version applicable au litige.
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 mars 2018
Cassation partielle
M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 374 F-D
Pourvoi n° M 16-13.782
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Art paysage, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2016 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Cédric Y..., domicilié [...] [...],
2°/ à l'AGS CGEA de Rouen, dont le siège est [...] ,
3°/ à Mme Pascale X...Z..., domiciliée [...] , pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Art paysage,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2018, où étaient présents : M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Art paysage, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Art paysage du désistement de son pourvoi formé à l'égard de Mme X...Z..., prise en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de ladite société ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé à compter du 19 octobre 2009 en qualité d'ouvrier qualifié et de commercial par la société Art paysage, a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 24 décembre 2012 et a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison de manquements imputables à l'employeur ainsi que de demandes en paiement de diverses sommes, notamment au titre des heures supplémentaires et du travail dissimulé ; que la société, mise en redressement judiciaire le 4 novembre 2013, a bénéficié d'un plan de continuation arrêté le 1er juin 2015, Mme X...Z... étant nommée en qualité de commissaire à l'exécution du plan ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen, qui est recevable :
Vu l'article L. 8221-5 du code de travail, dans sa version applicable au litige ;
Attendu que pour fixer au passif de la société la créance du salarié à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, l'arrêt retient, après avoir fait droit à la demande de l'intéressé en paiement d'heures supplémentaires, que les circonstances d'exécution du travail que l'employeur était parfaitement en mesure de contrôler conduisent à retenir une intention de dissimulation ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'élément intentionnel du travail dissimulé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe au passif du redressement judiciaire de la société Art paysage la créance de M. Y... à la somme de 13 532,28 euros pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 15 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour la société Art paysage
PREMIER MOYEN DE CASSATION
La société Art paysage fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à fixer à son passif la créance de M. Y... à la somme de 13532,28 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
AUX MOTIFS QUE sur le travail dissimulé ; que les circonstances d'exécution du travail que l'employeur était parfaitement en mesure de contrôler, conduisent à retenir une intention de dissimulation et à fai