Chambre sociale, 14 mars 2018 — 16-16.394
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 mars 2018
Rejet
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 375 F-D
Pourvoi n° A 16-16.394
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. B... Z... , domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 3 mars 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Dupont médical, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Z..., de Me A..., avocat de la société Dupont médical, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 mars 2016), que la société Dupont médical, entreprise spécialisée dans la fabrication de matériel médical, comportait plusieurs sites, dont le siège situé à [...] (54) et un entrepôt situé à [...] (93), dans lequel travaillaient seize salariés dont M. Z... engagé à compter du 9 juillet 1984 et qui occupait en dernier lieu les fonctions de magasinier cariste ; qu'à la suite de la fermeture de l'établissement de [...] liée à une expropriation de la puissance publique, la société Dupont médical a procédé à une restructuration interne, la conduisant, dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, à proposer à tous les salariés de cet établissement de les reclasser dans le nouvel entrepôt créé à [...] ; que M. Z..., ayant refusé cette proposition, a été licencié pour motif économique le 30 juillet 2012 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnité au titre de la nullité de son licenciement, alors, selon le moyen :
1°/ que selon l'article L. 1233-62 du code du travail, dans les entreprises employant au moins cinquante salariés, lorsque le nombre de licenciements est au moins égal à dix dans une même période de trente jours, l'employeur doit établir et mettre en oeuvre un plan social pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et pour faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment les salariés âgés ou qui présentent des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile ; que le plan social doit prévoir des mesures, autres que les dispositions concernant les conventions de conversion telles que, par exemple, des actions de reclassement interne ou externe à l'entreprise, des créations d'activités nouvelles, des options de formation ou de conversion, des mesures de réduction ou d'aménagement de la durée du travail ; qu'il en résulte que l'employeur doit mettre en oeuvre toutes les mesures possibles, appréciées en fonction des moyens dont dispose l'entreprise, pour maintenir les emplois ou faciliter le reclassement ; qu'en se bornant à retenir, pour conclure à la validité du plan de sauvegarde de l'emploi établi par la société Dupont, que ledit plan prévoyait le reclassement interne de tous les salariés du site de [...] sur celui de [...], avec augmentation de salaire, prime de déménagement et prime complémentaire, de sorte que ces mesures apparaissaient suffisantes au regard de l'objectif de la préservation de l'emploi, sans rechercher si, en dehors de reclassements impliquant un déplacement dans une autre région et se traduisant par une modification du contrat de travail, la société ne pouvait pas prendre d'autres mesures, telles que la réduction de la durée du travail, le passage au temps partiel ou le développement d'activités nouvelles et si elle justifiait de mesures propres aux salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion difficile, la cour d'appel qui a méconnu les exigences s'imposant à l'employeur a violé les articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail ;
2°/ qu'en se fondant uniquement, pour conclure à la validité du plan de sauvegarde de l'emploi, sur la mesure figurant dans le plan de sauvegarde de l'emploi, identique pour tous les salariés quels que soient leur âge et leurs caractéristiques sociales, de mutation dans une autre région sur un poste identique, quand cette mutation n'était qu'une simple conséquence de la fermeture du site de [...] et