Chambre sociale, 14 mars 2018 — 15-26.217
Textes visés
- Articles L. 1232-1, L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail, ce dernier texte dans sa rédaction alors applicable.
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 mars 2018
Cassation partielle
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 376 F-D
Pourvoi n° H 15-26.217
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Christine Y..., épouse Z..., domiciliée [...] , exploitant en son nom propre la société Pharmacie cannoise,
2°/ M. Pierre A..., domicilié [...] , agissant en qualité de mandataire judiciaire de Mme Christine Z...,
3°/ Mme Nathalie B..., domiciliée [...] , agissant en qualité d'administrateur judiciaire de Mme Christine Z...,
contre l'arrêt rendu le 1er septembre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige les opposant à Mme Bouchra C..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. D... , conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. D... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de Mme Y..., épouse Z..., de M. A..., ès qualités et de Mme B..., ès qualités, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme C..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme C..., engagée le 1er août 1994 en qualité de vendeuse dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, a été licenciée pour motif économique le 20 août 2010 par Mme Y... épouse Z..., pharmacienne ; que par jugement du 8 septembre 2015, le tribunal de commerce de Cannes a ouvert une procédure de sauvegarde de justice au bénéfice de Mme Y... épouse Z..., Mme B... étant désignée en qualité d'administrateur judiciaire et M. A... en qualité de mandataire judiciaire ;
Sur le moyen unique pris en sa quatrième branche :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le moyen unique pris en ses trois premières branches :
Vu les articles L. 1232-1, L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail, ce dernier texte dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu que pour déclarer le licenciement « illégitime » et condamner l'employeur à payer différentes sommes à la salariée, l'arrêt retient que celle-ci a été licenciée pour le motif pris d'une baisse du chiffre d'affaires rendant nécessaire la suppression de son poste de vendeuse et sa transformation en un poste de préparateur muni d'un diplôme qu'elle ne possédait pas, que le conseil de la salariée constate utilement que la transformation de l'emploi supposait que l'employeur, dans un premier temps, lui propose une formation pouvant lui permettre d'obtenir le diplôme de préparateur dont le conseil de l'employeur ne soutient pas que son obtention aurait entraîné une dépense excessive ou une occupation trop importante de son temps de travail, étant observé que l'exigence de la possession de ce diplôme pour servir des médicaments existe depuis la loi du 10 juillet 1977, anciennement codifiée sous l'article L. 584 du code de la santé publique, de sorte que cet employeur a eu tout loisir de mettre en place cette formation depuis son acquisition de l'officine en 2006, que par ailleurs, le financement du poste de travail occupé par cette vendeuse était pérenne puisqu'il s'agissait de le transformer en un poste de travail de préparateur, a priori plus coûteux pour l'officine, en conséquence de quoi l'employeur ne peut soutenir que la suppression de l'emploi occupé par l'intéressée avait été dicté par le souci d'économiser les charges fixes afin de palier un manque de trésorerie lié à une baisse du chiffre d'affaires, et qu'enfin, principalement, il doit être observé que la salariée ayant été licenciée parce qu'elle ne possédait pas le diplôme de préparatrice, son conseil, à bon droit, relève que la prise en compte de ce motif inhérent à la personne de la salariée, dénature le licenciement économique prononcé ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la transformation d'emploi était justifiée par l'existence de difficultés économiques, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme Y... épouse Z... à payer à Mme C... les sommes de 5 316,76 euros pour préavis ainsi que 531,67 euros au titre des congés payés afférents, de 1