Chambre sociale, 14 mars 2018 — 16-11.562
Textes visés
- Article 4 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 mars 2018
Cassation partielle
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 377 F-D
Pourvoi n° Y 16-11.562
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société A... , société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à M. Luis Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. B... , conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. B... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société A... , de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé le 4 septembre 1990 par la société Pixxent en qualité de responsable d'affaires dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée qui a ensuite été transféré à la société C... , aux droits de laquelle vient la société A... ; qu'il a été licencié pour motif économique par lettre du 30 décembre 2009 après adhésion à une convention de reclassement personnalisé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse et allouer au salarié une indemnité à ce titre, l'arrêt retient que l'employeur se borne à affirmer qu'il a recherché à reclasser l'intéressé et qu'il ne peut lui être reproché de ne pas y être parvenu, que toutefois cet employeur ne justifie d'aucune démarche concrète, effective et sérieuse en vue de rechercher à reclasser le salarié soit au sein de la société C... soit au sein de la société A... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur faisait valoir dans ses conclusions, reprises oralement à l'audience, l'absence, au sein des deux sociétés du groupe, de poste disponible permettant le reclassement du salarié et versait aux débats le registre d'entrée et de sortie du personnel de chaque société, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare le licenciement de M. Y... dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamne la société A... à lui payer la somme de 60 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 16 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société A... .
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 16 décembre 2015 d'AVOIR condamné la société A... à payer à M. Y... la somme de 60.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE « M. Y... fait valoir que la société C... ne lui a proposé aucune offre de reclassement et qu'elle n'a pas communiqué son livre d'entrée et de sortie du personnel, ce qui ne permet pas au juge de vérifier la situation des départs et des embauches dans l'entreprise.
Que la société A... réplique qu'il n'existait aucun poste disponible ou vacant permettant le reclassement de M. Y.... Elle souligne qu'elle a proposé un poste de reclassement à un autre des salariés également concernés par le licenciement économique.
Que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le