Chambre sociale, 14 mars 2018 — 16-12.174

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable.

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 mars 2018

Cassation partielle

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 378 F-D

Pourvoi n° P 16-12.174

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Sonadia, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                             ,

contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2015 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Emilie Y..., domiciliée [...]                                               ,

2°/ à Pôle emploi de Paris, dont le siège est [...]                                                ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z... , conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Sonadia, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., engagée le 9 février 2010 par la société Sonadia en qualité de conseillère commerciale, a été licenciée pour motif économique le 21 décembre 2012 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale en contestation du licenciement et en paiement de différentes sommes ;

Attendu que pour déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la salariée a été embauchée avec une rémunération fixe d'un montant brut de 1 700 euros et une part variable, que sa rémunération mensuelle pour l'année 2011 s'est élevée en moyenne à 4 500 euros nets, que l'employeur lui a proposé le 6 décembre 2012 un reclassement sur un poste dont la rémunération serait composée d'un fixe brut mensuel de 1 100 euros et d'une rémunération variable, qu'il y a lieu de constater que la rémunération de base était inférieure de 600 euros, que la société, sur qui pèse la charge de la preuve de l'équivalence de la rémunération globale, n'apporte aucun élément permettant de vérifier ce point, que compte tenu de ce qui précède il y a lieu de constater que l'employeur ne démontre pas avoir rempli son obligation de reclassement ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'à défaut d'emplois relevant des mêmes catégorie et rémunération que celui qu'occupe le salarié, l'employeur doit lui proposer les postes disponibles de catégorie ou de rémunération inférieure, la cour d'appel qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si l'absence de postes à la rémunération équivalente tant dans l'entreprise qu'au sein du groupe ne rendait pas le reclassement impossible, a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamne la société Sonadia à verser à Mme Y... la somme de 38 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamne la société à rembourser à Pôle emploi les éventuelles indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de trois mois d'indemnités, l'arrêt rendu le 16 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Sonadia.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame Y... est dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société SONADIA à verser à Madame Y... la somme de 38.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel et d'AVOIR ordonné à la société SONADIA de rembourser