Chambre sociale, 14 mars 2018 — 17-11.953

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. / ELECT

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 mars 2018

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 409 F-D

Pourvoi n° U 17-11.953

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la Fédération française de cyclisme (FFC), dont le siège est [...]                                                                                              ,

contre le jugement rendu le 27 janvier 2017 par le tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :

1°/ au syndicat national UNSA du personnel isolé sportif (SNUPIS), dont le siège est [...]                            ,

2°/ à l'union locale de la confédération française démocratique du travail (CFDT) des Yvelines, dont le siège est [...]                                ,

3°/ à l'union locale des syndicats de la confédération générale du travail (CGT), dont le siège est [...]                                           ,

4°/ à la confédération française de l'encadrement - Confédération générale des cadres (CFE-CGC), dont le siège est [...]                                  ,

5°/ à la confédération générale du travail - Force ouvrière (CGT-FO), dont le siège est [...]                           ,

6°/ à l'union départementale de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC), dont le siège est [...]                                     ,

7°/ à Mme Céline Y..., domiciliée [...]                             ,

8°/ à Mme Valérie Z..., domiciliée [...]                             ,

9°/ à Mme Valérie A..., domiciliée [...]                                    ,

10°/ à M. Patrick B..., domicilié [...]                                 ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2018, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Slove, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, les observations de la SCP Odent et Poulet, avocat de la Fédération française de cyclisme, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat du syndicat national UNSA du personnel isolé sportif et de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye, 27 janvier 2017) rendu sur renvoi après cassation (Soc 28 septembre 2016, n° 15-27.808), que, le 28 avril 2015, la Fédération française de cyclisme (la FFC) a organisé le premier tour de l'élection des délégués du personnel ; que, par requête du 5 mai 2015, le Syndicat national UNSA du personnel isolé sportif (le syndicat) a saisi le tribunal d'instance en annulation de ces élections, en faisant valoir notamment que la fédération aurait dû prendre en compte, pour le calcul de l'effectif, les personnels détachés du ministère des sports ;

Attendu que la fédération fait grief au jugement d'annuler les élections des délégués du personnel du 28 avril 2015 et du 12 mai 2015, de l'inviter à reprendre la négociation du protocole préélectoral dans les meilleurs délais et de dire qu'elle devra, sous astreinte, communiquer au syndicat la liste de l'ensemble de ses effectifs, dont les vacataires et les personnels mis à disposition par le ministère de la jeunesse et des sports, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge ne peut modifier l'objet de la demande tel que cet objet est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé, mais seulement sur ce qui est demandé ; que le tribunal a constaté qu'« à l'audience du 16 décembre 2016, le syndicat national UNSA du personnel isolé sportif ( ) reprend les termes de sa requête pour demander d'annuler les élections des délégués du personnel du 28 avril 2015 », ce qui était exact au regard des écritures du syndicat et ce dont il résultait qu'il ne demandait pas à voir déclarer nulle l'élection du 12 mai 2015 ; qu'en déclarant nulle cette seconde élection, le juge a modifié l'objet du litige dont il était saisi et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2°/ que, conformément à l'article L. 1111-2 du code du travail, seuls les travailleurs mis à disposition de l'entreprise qui sont présents dans les locaux de l'entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an sont comptabilisés ; qu'il résulte des termes des articles L. 131-12 dans sa version issue de la loi n° 2015-1541 du 27 novembre 2015, R. 131-16 et suivants du code du sport, sur lesquels le t