Chambre sociale, 14 mars 2018 — 16-28.136

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 mars 2018

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 412 F-D

Pourvoi n° P 16-28.136

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Sandra Y..., domiciliée [...]                          ,

2°/ le syndicat CGT de l'institut de cancérologie Gustave Roussy (IGR), dont le siège est [...]                                    ,

contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige les opposant à l'institut de cancérologie Gustave Roussy, dont le siège est [...]                                          ,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2018, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Y... et du syndicat CGT de l'institut de cancérologie Gustave Roussy, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'institut de cancérologie Gustave Roussy, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Paris, 20 octobre 2016), que, le 18 novembre 2011, le syndicat CGT de l'institut Gustave Roussy (l'IGR) a informé la direction de l'établissement d'un préavis de grève du service de pharmacie pour le 25 novembre 2011 de 9 h à 11 h ; que le 24 novembre 2011, le directeur de l'IGR a demandé à un certain nombre de salariés, dont Mme Y..., d'assurer leurs fonctions pendant les heures de grève dans le cadre des nécessités de la continuité du service ; que Mme Y... et le syndicat CGT ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la nullité de l'« assignation » délivrée par le directeur de l'IGR et des dommages et intérêts pour atteinte au droit de grève ; que la cour d'appel a fait droit à ces demandes au motif d'une atteinte excessive au droit de grève ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme Y... et le syndicat CGT font grief à l'arrêt de dire que l'assignation délivrée à la salariée était juridiquement fondée et en conséquence, de les débouter de leur demande d'annulation de cet acte pour défaut de fondement juridique ;

Mais attendu que la cour d'appel a dit nulle l'assignation délivrée à la salariée ; que le moyen dirigé contre des motifs de l'arrêt et qui ne critique aucun chef de son dispositif, est irrecevable ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que l'irrecevabilité du premier moyen rend sans objet le second moyen qui invoque une cassation par voie de conséquence ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... et le syndicat CGT de l'institut de cancérologie Gustave Roussy aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme Y... et le syndicat CGT de l'institut de cancérologie Gustave Roussy.

PREMIER MOYEN CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR retenu que l'assignation délivrée à la salariée était juridiquement fondée et d'AVOIR, en conséquence, débouté celle-ci et le syndicat de leur demande d'annulation de cet acte pour défaut de fondement juridique ;

AUX MOTIFS QUE Sur l'atteinte au droit de grève résultant de l'assignation du 24 novembre 2011 ; que Madame Y... et le Syndicat CGT de l'IGR exposent que le droit de grève a valeur constitutionnelle, que seul le législateur peut y porter atteinte et que, s'ils ne contestent pas que l'IGR exerce une activité de service public, son directeur ne pouvait, sans concertation préalable, mettre en place un service minimum et assigner les salariés, faute de dispositions légales l'y autorisant ; qu'ils précisent qu'il n'y a eu aucune négociation à cette fin, que ce soit avant le conflit ou après le préavis, ajoutant que les négociations auxquelles les syndicats avaient été conviés ne portaient que sur leurs revendications et non sur l'organisation du service minimum ; que Madame Y... et le syndicat CGT en déduisent que les assignations doivent être annulées faute de fondement juridique ; que subsidiairement, ils considèrent qu'elles doivent aussi être annulées en ce qu'elles portent une atteinte excessive au droit de grève puisque l'employ