Chambre sociale, 14 mars 2018 — 16-27.683

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 mars 2018

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 415 F-D

Pourvoi n° W 16-27.683

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Air France, dont le siège est [...]                                               ,

contre l'ordonnance de référé rendue le 13 octobre 2016 par le tribunal de grande instance de Toulouse, dans le litige l'opposant au comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail escale et fret de Toulouse, dont le siège est [...]                                                 ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2018, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Air France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le second moyen :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée (tribunal de grande instance de Toulouse, 13 octobre 2016), statuant en la forme des référés, que, par délibération du 21 septembre 2016, les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) escale et fret de Toulouse de la société Air France ont voté le recours à une expertise sur le fondement de l'article L. 4614-12 2° du code du travail, confiée au cabinet Syndex ; que, le 5 octobre 2016, la société a saisi le président du tribunal de grande instance en annulation de cette délibération ;

Attendu que la société fait grief à l'ordonnance de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) peut faire appel à un expert agréé en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, notamment avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail ; que la mesure permettant au CHSCT de recourir à un expert doit avoir la nature d'un projet important modifiant les conditions de travail, ce qui suppose une décision en cours d'élaboration non encore mise en oeuvre par l'employeur ; que le juge a considéré que le CHSCT escale et fret de Toulouse pouvait se faire assister par un expert pour mesurer les conséquences du projet « Marco » consistant à voir les personnels au sol des pôles clients (agents d'escale) équipés de tablettes numériques et d'une application spécifique afin de renseigner plus aisément les voyageurs, demandeurs d'une information précise, en temps réel, sur leurs conditions de voyage ; que le juge a qualifié de projet cette application sans vérifier si, comme le soutenait la société Air France dans ses écritures, l'outil « Marco » ne se trouvait plus au stade d'un projet en cours d'élaboration dans l'escale de Toulouse à la date à laquelle le CHSCT escale et fret de Toulouse a décidé de recourir à un expert, soit le 21 septembre 2016, seul étant en cause le déploiement et la généralisation de cet outil au sein de toutes les escales de la société Air France après une phase d'évaluation au sein de quatre escales pilotes, dont celle de Toulouse dès l'année 2014 ; que le tribunal de grande instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4614-12 du code du travail ;

2°/ que le fait que le projet en cause consiste en l'introduction de nouvelles technologies dans l'entreprise n'implique pas nécessairement la possibilité pour le CHSCT de recourir à un expert ; que seul un projet important ayant de réelles répercussions sur les conditions de sécurité et de santé ou sur les conditions de travail des salariés qu'il appartient aux juges de caractériser permet au CHSCT de recourir à une expertise ; que pour considérer que le CHSCT escale et fret de Toulouse pouvait se faire assister par un expert pour mesurer les conséquences du projet « Marco », le tribunal de grande instance a d'abord affirmé que le dispositif « Marco » par la fourniture de tablettes, l'utilisation d'une application spécifique et la nécessité pour les salariés concernés de suivre une formation dédiée, constituait une nouvelle technologie ; que le tribunal de grande instance a ensuite considéré que ce projet qualifié de « projet d'entreprise » par l'employeur emportait nécessairement des modifications importantes dans les conditions de santé ou encore de travai