Chambre sociale, 14 mars 2018 — 16-26.042
Texte intégral
SOC.
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 mars 2018
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 419 F-D
Pourvoi n° N 16-26.042
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Jacques Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société IVS France, venant aux droits de la société Mokafé distribution, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2018, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société IVS France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 septembre 2016), que M. Y..., engagé par la société Mokafé distribution aux droits de laquelle vient la société IVS France (la société) par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de responsable grands comptes, a été licencié pour faute le 18 septembre 2012 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre des rappels sur commissions, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il a notamment sollicité le paiement de primes correspondant à des ventes effectuées en 2011, en exposant que l'employeur ne lui avait pas remis de plan de prime en 2011 et que le document communiqué par l'employeur ne comportait pas sa signature ; que la cour d'appel a rejeté l'intégralité de ses demandes pour les années 2011 et 2012 aux motifs que le règlement des primes 2012 prévoyait certaines conditions et qu'il n'était pas justifié qu'elles soient réunies ; qu'en rejetant les demandes pour l'année 2011 en se référant au règlement des primes pour l'année 2012 qui n'était pas applicable, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016) ;
2°/ que la cour d'appel a retenu, au vu du règlement des primes 2012 que la condition de paiement de la prime était « bon de commande et PVI/PVL signé tamponné par le client » et précisé que le PVI était le procès-verbal d‘installation et le PVL le procès-verbal d'installation ; qu'elle a rejeté les demandes du salarié aux motifs que les conventions de dépôt produites n'étaient pas signées par le client ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand il résultait de ses constatations que la production des conventions de dépôt signées par le client n'était pas une condition de paiement des primes, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016) ;
3°/ qu'à tout le moins il a fait valoir que le paiement des primes n'était pas subordonné à la signature des conventions de dépôt mais à la signature des procès-verbaux de livraison et d'installation qui valaient contrat et qu'il produisait ; que la cour d'appel a débouté le salarié aux motifs que les conventions de dépôt n'étaient pas signées ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait que le paiement des primes n'était pas subordonné à la signature des conventions de dépôt mais à la signature des procès-verbaux de livraison et d'installation qui valaient contrat et qu'il produisait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ qu'en outre, en se bornant à affirmer qu'il se contentait «de produire aux débats - sous cote 23 - plusieurs exemplaires de conventions de dépôt non signées » par la société Iliad quand il a également produit des courriels échangés avec la société Iliad confirmant l'accord de cette dernière pour la signature des contrats, cinq procès-verbaux d'installation et de livraison à la société Iliad, tous signés par les sociétés Iliad et Mokafé et comportant le tampon de la société Iliad, des factures de la société Mokafé adressées à la société Iliad des 15 novembre et 15 décembre 2011, et des 15 mars, 27 mars 2012 et 16 avril 2012 ainsi qu'un tableau du chiffre d'affaire par machine et par site en 2012, la cour d'appel a dénaturé lesdites pièces par omission et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
5°/ subsidia