Chambre sociale, 14 mars 2018 — 16-17.620

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 mars 2018

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 421 F-D

Pourvoi n° G 16-17.620

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Françoise Y..., épouse Z..., domiciliée [...]                                 ,

contre l'arrêt rendu le 21 mars 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à l'association ADAPT, dont le siège est [...]                              ,

défenderesse à la cassation ;

L'association ADAPT a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2018, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Slove, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de Mme Z..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association ADAPT, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le second moyen du pourvoi principal de la salariée :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 mars 2016), qu'engagée le 29 avril 1985 par la Ligue pour l'adaptation du diminué physique au travail (l'ADAPT) et exerçant en dernier lieu les fonctions d'économe, Mme Z... a, postérieurement à une période d'arrêt maladie et des avis du médecin du travail, été licenciée le 10 juillet 2015 pour inaptitude à son poste et impossibilité de reclassement ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à cette rupture du contrat de travail ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de l'ensemble de ses demandes afférentes à la rupture de son contrat de travail, à l'exception de sa demande de rappel d'indemnité de licenciement alors, selon le moyen :

1°/ que l'employeur ne peut procéder au licenciement du salarié pour inaptitude que lorsque ce dernier a été déclaré inapte par le médecin du travail, seul qualifié pour déterminer si le salarié doit être, compte tenu des conditions d'exécution de son travail et des possibilités d'aménagement de son poste, considéré comme définitivement inapte à son emploi ; que le juge ne peut substituer son appréciation à celle du médecin du travail ; qu'en affirmant que le médecin du travail avait déclaré la salariée inapte à son poste, après avoir constaté que ce dernier avait coché la rubrique « apte » et qu'il ressort des termes de la lettre de licenciement, que la salariée a été licenciée pour son « aptitude à l'emploi d'économe constatée par le médecin du travail, en l'absence de toute possibilité de reclassement au sein de l'association compatible avec les suggestions du médecin du travail », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1226-8 et L. 4624-1 du code du travail ;

2°/ qu'en relevant, après avoir constaté que des postes de soignants étaient vacants et qu'un poste de secrétaire-comptable à temps partiel était disponible au sein de l'établissement Nord, que les délégués du personnel, dont la salariée ne conteste pas les conclusions, avaient considéré qu'aucun de ces postes ne répondait aux indications formulées par le médecin du travail et ne correspondait pas à la qualification de la salariée, sans vérifier concrètement, par elle-même, si les postes vacants répondaient aux indications formulées par le médecin du travail et correspondaient à la qualification de la salariée, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs inopérants, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ;

Mais attendu qu'en constatant que c'est dans des termes clairs que le médecin du travail a conclu à l'inaptitude définitive de Mme Z... dans son poste d'économe à temps plein à l'Adapt de [...], la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée et sur les premier et second moyens du pourvoi incident de l'employeur ci-après annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la