Chambre sociale, 14 mars 2018 — 16-21.143

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 mars 2018

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10289 F

Pourvoi n° N 16-21.143

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ Mme Ghislaine Y..., domiciliée [...]                    ,

2°/ Mme Mélanie Y..., domiciliée [...]                                   ,

3°/ M. Antoine Y..., domicilié [...]                                                ,

agissant tous trois en qualités d'ayants droits de Thierry Y...,

contre l'arrêt rendu le 31 mai 2016 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Extreme, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                    ,

2°/ à la société Extrême Agency, société anonyme, dont le siège est [...]                                    ,

3°/ à la société Les Corsaires, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                    ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2018, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme Ghislaine Y... et Mme Mélanie Y... et M. Antoine Y..., ayants droits de Thierry Y..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Extreme, de la société Extrême Agency et de la société Les Corsaires ;

Sur le rapport de M. Maron, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Ghislaine Y... et Mme Mélanie Y... et M. Antoine Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-huit MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme Ghislaine Y..., Mme Mélanie Y... et M. Antoine Y...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le contredit et dit que le greffe transmettrait le dossier de l'affaire au greffe du tribunal de commerce de Nanterre ;

Aux motifs propres que le groupe Extrême, composé des trois sociétés défenderesses au contredit et spécialisé dans la conception et la réalisation de solutions publicitaires, a été fondé par MM. Y... et A... ; qu'en 1995, ceux-ci ont été rejoints par M. B... qui, courant 2000, est devenu président ; qu'une mésentente s'est instaurée entre les trois associés et le 1er octobre 2006 a été signé un protocole d'accord, entre M. Y..., d'une part, et les sociétés Les Corsaires et Extrême Agency, d'autre part - lesdites sociétés respectivement représentées par M. A... et M. B... ; qu'aux termes de ce protocole, ont été convenues notamment les dispositions suivantes : - la cession par M. Y... aux deux sociétés contractantes de 10 des 25 % de ses actions dans le capital d'Extrême Agency - le maintien de M. Y... comme directeur général délégué et directeur technique de la société Extrême Agency moyennant le versement de la rémunération mensuelle de 2 000 euros - l'absence d'horaire fixe pour M. Y... ce dernier « s'obligeant » effectuer, toutefois, un minimum hebdomadaire de 11 heures, étant précisé que cette rémunération devrait évoluer « dans les mêmes proportions que celle de M. A... » ; - le versement d'une indemnité de 385 000 euros à M. Y... par la société Extrême Agency en cas de rupture unilatérale du contrat de travail de M. Y... à l'initiative de cette société, sauf cas de faute grave ou lourde - la convention stipulant expressément que les héritiers de M. Y... bénéficieraient des droits résultant de celle-ci, en cas de décès de M. Y... ; que M. Y... a mis fin à ses jours le 17 mars 2009 ; que son épouse et ses enfants, les consorts Y..., estimant que le dispositions du protocole du 1er octobre 2006 n'avaient pas été respectées, ont attrait les trois sociétés devant le conseil de prud'hommes, le 3 avril 2012, afin de voir juger que M. Y... n'avait pas été réglé des salaires qui lui étaient dus en vertu du contrat de travail le liant à la société Extrême et de voir condamner en conséquence les trois sociétés au paiement de la somme de 192 000 euros à titre de rappel de salaire, en soutenant également que M. Y... a