Chambre sociale, 14 mars 2018 — 16-23.713

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 mars 2018

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10292 F

Pourvoi n° F 16-23.713

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ l'association Les Francas du territoire de Belfort, dont le siège est [...]                        ,

2°/ M. Philippe Y..., domicilié [...]                                                  , agissant en qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de l'association Les Francas du territoire de Belfort,

3°/ M. Flavien Z..., domicilié [...]                                              , agissant en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire puis de liquidateur judiciaire de l'association Les Francas du territoire de Belfort,

contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2016 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme Astrid A..., domiciliée [...]                          ,

2°/ à la commune de Belfort, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité, [...]                                         ,

3°/ au CGEA de Nancy, dont le siège est [...]                                     ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2018, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de l'association Les Francas Territoire de Belfort, de M. Y..., ès qualités, et de M. Z..., ès qualités, de Me Balat, avocat de Mme A..., de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la commune de Belfort ;

Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. Z... de ce qu'il reprend l'instance en qualité de liquidateur judiciaire de l'association Les Francas du territoire de Belfort ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à Mme A... la somme globale de 1 500 euros ; rejette la demande de la commune de Belfort ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour l'association Les Francas du territoire de Belfort, M. Y..., ès qualités, et M. Z..., ès qualités

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté la rupture anticipée et abusive du contrat de travail de Mme A... par l'association Les Francas ; d'avoir fixé au passif de l'association Les Francas la somme de 43 199,52 € à titre de dommages et intérêts correspondant aux salaires du 1er janvier 2015 au 1er mai 2017, date de fin du contrat ; 6 334,68 € à titre d'indemnité de fin de contrat ; et 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct ;

AUX MOTIFS QUE Mme A... rappelle qu'elle a été embauchée pour occuper un poste d'adulte-relais et que la création d'un poste d'adulte-relais doit faire l'objet d'une convention préalable entre l'employeur et l'État ; qu'en échange de la mise en place de son poste, l'employeur reçoit une aide financière de l'État d'un montant de 17 538,40 € (décret du 15 janvier 2013) ; qu'elle considère comme la ville de Belfort que de par ses fonctions spécifiques, son contrat de travail ne pouvait pas être transféré, la rupture de la convention étant sans impact sur son travail ; que l'association Les Francas soutient quant à elle que le transfert de l'entité économique autonome à la ville de Belfort entraînait le transfert du contrat de Mme A... ; qu'en l'espèce, il convient de rappeler que les salariés de contrats d'adulte-relais assurent des missions de médiation sociale et culturelle conformément à l'article D. 5134-145 du code du travail et exercent des activités visant à améliorer, dans les zones urbaines sensibles et les autres territoires prioritaires des contrats de ville, les relations entre les habitants de ces quartiers et les services publics, ainsi que les rapports sociaux dans les espaces publics ou collectifs (article L. 5134-100 du code du travail) alors que la ville de Belfort a mis un terme à la convention de gestion de ses centres de l