Chambre sociale, 14 mars 2018 — 16-23.716

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 mars 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10294 F

Pourvoi n° J 16-23.716

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ l'association Les Francas du territoire de [...], dont le siège est [...]                        ,

2°/ M. Philippe Y..., domicilié [...]                                                 , agissant en qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de l'association Les Francas du territoire de [...],

3°/ M. Flavien Z..., domicilié [...]                                              , agissant en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de l'association Les Francas du territoire de [...], puis en qualité de liquidateur judiciaire,

contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2016 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme Sylvie A..., domiciliée [...]                        ,

2°/ à la commune de [...], prise en la personne de son maire en exercice, domicilié [...]                        ,

3°/ au CGEA de Nancy, dont le siège est [...]                                     ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de l'association les Francas du territoire de [...] et de MM. Y... et Z..., ès qualités, de Me C..., avocat de Mme A..., de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la commune de [...] ;

Sur le rapport de Mme B..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. Z... de ce qu'il reprend l'instance en qualité de liquidateur judiciaire de l'association Les Francas du territoire de [...] ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z..., ès qualités aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Z..., ès qualités, à payer à Mme A... la somme de 1 500 euros ; et rejette la demande la commune de [...] ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour l'association Les Francas Territoire de [...] et MM. Y... et Z..., ès qualités.

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme A... doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; d'avoir fixé au passif de l'association Les Francas la somme de 16 156,76 € au titre des salaires du 1er janvier 2015 au 8 juin 2015, outre 1 615,67 € de congés payés afférents ; 6 135,48 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 612,54 € de congés payés afférents ; 1 061,88 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ; 26 932,29 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; 40 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; et 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct ;

AUX MOTIFS QUE selon le conseil de Mme A..., l'association Les Francas se réfère à une pièce n° 48 et à un arrêt de la Cour de cassation ; que la pièce n° 48 s'intitule « répartition du travail de Mme A... » ; qu'il en résulte que l'association affirme dans ce document ni daté ni signé dont l'auteur est inconnu qu'au 31/12/2014, elle gérait 15 structures, dont 9 sur [...] qui ont pour ces dernières été reprises ; qu'il y est précisé que sur les sites [...], Mme A... gérait les inscriptions des clients, la facturation, le règlement, les déclarations CAF et assurait le lien avec la Caf au niveau du contrôle des structures de [...], [...] et [...], ces tâches étaient prises en charge par les communes concernées ; qu'elle estime qu'elle consacrait bien 70 % de son temps de travail au site [...]et que sur les 75 salariés de l'association, 36 étaient affectés dans les centres ; que de plus, l'association fait remarquer que si le contrat de travail s'exécute pour l'essentiel dans le secteur d'activité repris, il doit en être déduit qu'il est transféré (Cass. 30/03/2010) ; que pour autant, l'association Les Francas, qui en a la charge, ne rapporte a