Chambre sociale, 14 mars 2018 — 16-14.232

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 mars 2018

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10295 F

Pourvoi n° A 16-14.232 ______________________

Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 8 décembre 2016.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Ederki, dont le siège est [...]                                                       ,

contre l'arrêt rendu le 12 février 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à Mme Ghislaine Y..., domiciliée [...]                               ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2018, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Ederki, de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de Mme Y... ;

Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Ederki aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Ederki à payer à la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la société Ederki

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit le licenciement de Madame Y... n'était pas justifié par une faute grave mais privé de cause réelle et sérieuse, et d'avoir en conséquence condamné la société au paiement des sommes de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 600 euros au titre de l'indemnité de préavis, 160 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis, 266,65 euros au titre de l'indemnité due au titre de la non rémunération de la période de mise à pied conservatoire, et de 26,66 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de mise à pied conservatoire.

AUX MOTIFS QUE Sur le licenciement pour faute grave : Quand le licenciement est prononcé pour faute grave, il incombe à l'employeur de prouver la réalité de la faute grave, c'est à dire de prouver non seulement la réalité de la violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail mais aussi que cette faute est telle qu'elle impose le départ immédiat du salarié, le contrat ne pouvant se poursuivre même pour la durée limitée du préavis. Pour apprécier la gravité de la faute, les juges doivent tenir compte des circonstances qui l'ont entourée et qui peuvent atténuer la faute et la transformer en faute légère. Si un doute subsiste sur la gravité de la faute reprochée, il doit profiter au salarié. Il ressort de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que Madame Ghislaine Y... a été licenciée pour les faits suivants : - l'absence injustifiée à la réunion du 26 juillet 2012 ; -l'absence d'activité professionnelle entre le 2 et le 25 juillet 2012 ; - les nombreuses absences injustifiées entre le 19 mars et le 30 juin 2012. En ce qui concerne le grief relatif à l'absence injustifiée à la réunion du 26 juillet 2012, il résulte de l'examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus que la société EDERKI n'apporte pas suffisamment d'éléments de preuve pour établir que l'absence de Madame Ghislaine Y... à la réunion du 26 juillet 2012 était injustifiée ; En effet Madame Ghislaine Y... soutient qu'elle a été informée immédiatement par téléphone de sa mise à pied conservatoire à compter du 26 juillet en raison de son absence à l'entretien préalable su 25 juillet ; Le doute doit lui profiter, peu important que la lettre de mise à pied conservatoire lui ait été notifiée le 31 juillet 2012. Le grief relatif à l'absence injustifiée à la réunion du 26 juillet 2012 est donc mal fondé. En ce qui concerne le grief relatif à l'absence d'activité professi