Chambre sociale, 14 mars 2018 — 16-17.733
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10296 F
Pourvoi n° F 16-17.733
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Gilles Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 mars 2016 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Vignobles Paul Z..., entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2018, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Vignobles Paul Z... ;
Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement pour motif économique de M. Y... est fondé et de l'avoir débouté de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE, Sur l'article L1224-1 du code du travail : l'article L1224-1 du code du travail dispose « Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise » ; qu'à supposer acquis que l'opération de réorganisation d'exploitation viticole litigieuse soit concernée, elle impliquerait en tout état de cause que Gilles Y... exerce son action contre le nouvel employeur prétendu et non l'EURL Vignobles Paul Z... ; que de plus aucune prétention spécifique n'est fondée sur ce moyen contre l'ancien employeur ou le nouvel employeur, moyen en conséquence inopérant ;
ALORS QUE le salarié licencié à l'occasion du transfert de l'entité dont il relève peut, à son choix, demander au repreneur la poursuite du contrat de travail ou demander à l'employeur initial qui l'a licencié réparation du préjudice résultant de la rupture; qu'en déboutant le salarié de sa demande au prétexte qu'il aurait dû exercer son action contre le nouvel employeur ou qu'aucune prétention spécifique n'est fondée contre l'ancien employeur quand le salarié demandait à l'ancien employeur, ainsi qu'il en avait la faculté, une indemnisation de la rupture irrégulière dont ce dernier était l'auteur, la cour d'appel a violé l'article L1224-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement pour motif économique de M. Y... est fondé et de l'avoir débouté de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE Sur le reclassement : l'article L1233-4 du code du travail dispose : « Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts d'adaptation et de formation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient » ( ) ; que l'employeur est tenu en conséquence avant tout licenciement économique, d'une part, de rechercher toutes les possibilités de reclassement existant dans le groupe dont il relève, parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, d'autre part de proposer ensuite aux salariés dont le licenciement est envisagé tous les emplois disponibles de la même catégorie ou, à défaut, d'une catégorie inférieure ; qu'il ne peut limiter ses recherches de reclassement et ses offres en fonction de la volonté de ses salariés exprimée à sa demande et par avance en dehors de toute proposition concrète ; qu'il