Chambre sociale, 14 mars 2018 — 16-21.190
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10328 F
Pourvoi n° P 16-21.190
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Xavier Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 mai 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre B), dans le litige l'opposant à la société Metro Cash & Carry France, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2018, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Slove, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y..., de la SCP Le Griel, avocat de la société Metro Cash & Carry France ;
Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. Y....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y... de ses demandes de résiliation judiciaire de son contrat de travail, d'annulation de son licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement nul, violation du statut protecteur, harcèlement moral et dissimulation d'emplois ainsi que de ses demandes au titre des indemnités de rupture et de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE, Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail : lorsque que, comme en l'espèce, le salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation est justifiée par des manquements de l'employeur d'une gravité suffisante et, dans le cas contraire, doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur ; qu'en l'espèce, le salarié soutient que l'employeur lui a imposé une modification de sa rémunération, alors qu'il bénéficie de la protection des salariés titulaire d'un mandat électif, d'une part, et qu'il s'est rendu coupable de harcèlement moral à son encontre, d'autre part ; qu'il convient d'examiner ces deux griefs; Sur la modification de la rémunération: que le salarié ne saurait valablement soutenir que la mise à pied disciplinaire d'un jour qu'il lui a été notifiée le 20 avril 2010 constitue une modification de sa rémunération, alors qu'il s'agit d'une suspension du contrat de travail pour motif disciplinaire; qu'en conséquence, le fait que l'employeur ait maintenu cette sanction, en dépit du refus du salarié de l'exécuter, ne saurait justifier à lui seul le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur; Sur les faits de harcèlement moral : que selon l'article L 1152-1 du code du travail « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » ; que la reconnaissance du harcèlement moral suppose trois conditions cumulatives: des agissements répétés, une dégradation des conditions de travail, une atteinte aux droits, à la dignité, à la santé physique ou mentale ou à l'avenir professionnel du salarié ; qu'en application de l'article L 1154-1 du code du travail, il appartient au salarié qui prétend avoir été victime de harcèlement moral, d'établir des faits précis et concordants permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral et il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'au soutien de ses allégations, le salarié invoque les faits suivants :
- le refus de l'employeur de lui rev