Troisième chambre civile, 15 mars 2018 — 16-19.765
Texte intégral
CIV.3
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 mars 2018
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 233 FS-D
Pourvoi n° Q 16-19.765
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Timmers Cranes and Steelworks, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 31 mars 2016 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Bolloré, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Elcimai ingénierie, société anonyme, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Mutuelles du Mans assurances, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 février 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, MM. Maunand, Bureau, Mmes Nési, Greff-Bohnert, M. Jacques, conseillers, Mmes Guillaudier, Renard, Djikpa, conseillers référendaires, M. Charpenel, premier avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Timmers Cranes and Steelworks, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Mutuelles du Mans assurances, de la SCP Gaschignard, avocat de la société Elcimai ingénierie, de la SCP Richard, avocat de la société Bolloré, l'avis de M. Charpenel, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 31 mars 2016), que la société Bolloré, ayant entrepris des travaux d'extension d'une usine sous la maîtrise d'oeuvre de la société Elcimai ingénierie (Elcimai), a confié le lot charpente métallique à la société Fal, devenue Timmers Cranes and Steelworks (Timmers) ; qu'estimant avoir fourni une plus grande quantité d'acier, celle-ci a, après expertise, assigné la société Bolloré, la société Elcimai et son assureur, la société MMA, en paiement du solde du marché et de pénalités de retard ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Timmers fait grief à l'arrêt de dire que le marché conclu avec la société Bolloré est un marché à forfait et de réduire à la somme de 142 906,54 euros le solde restant dû après compensation des créances réciproques des sociétés Bolloré et Timmers, alors, selon le moyen, que ne constitue pas un marché à forfait, nonobstant la stipulation d'un prix « ferme, forfaitaire et non révisable » le contrat qui précise, dans un appendice faisant partie intégrante de la convention des parties, que le forfait a été établi sur la base d'une quantité d'acier déterminée et fixe les prix unitaires des quantités d'acier supplémentaires induites par les résultats d'une nouvelle étude technique ; qu'ayant elle-même relevé qu'avait été annexée au marché finalisé le 1er septembre 2000 fixant à 5 800 000 francs HT le prix « ferme, forfaitaire et non révisable » un appendice faisant expressément partie intégrante du marché, qui précisait que le prix forfaitaire était déterminé sur la base d'une quantité d'acier de 565 000 kg et fixait les « prix unitaires pour poids supplémentaires suite aux modifications, travaux supplémentaires, résultats de la nouvelle étude demandée le 25 juillet 2000 », puis justement observé que l'application de prix unitaires aux quantités réellement exécutées était incompatible avec la fixation globale et définitive du prix, la cour ne pouvait néanmoins maintenir la qualification de marché à forfait, sauf à refuser de tirer les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 1793 du code civil et 12 du code de procédure civile, violés ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le cahier des conditions et charges particulières d'appel d'offres prévoyait que « l'entrepreneur devra calculer les quantités et s'engager sur des prix globaux et forfaitaires » et que « les modifications, qui peuvent éventuellement entraîner une modification du montant forfaitaire initial, doivent être concrétisées par un avenant rédigé par le maître d'oeuvre et chiffrées à l'aide des documents contractuels servant de base au forfait et des prix unitaires donnés », la cour d'appel a pu en déduire que les feuillets annexés au contrat, fixant les prix unitaires des quantités d'acier supplémentaires, ne retiraient pas au marché son caractère forfaitaire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second mo