cr, 6 mars 2018 — 17-80.153
Textes visés
- Article 132-20, alinéa 2, du code pénal.
- Article 132-1 du même code.
- Articles 485, 512 et 593 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° Z 17-80.153 F-D
N° 198
SL 6 MARS 2018
CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Rémi X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 12 décembre 2016, qui, pour travail dissimulé, l'a condamné à 6 000 euros d'amende dont 2 000 euros avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 janvier 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Ascensi, les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le restaurant La Cale à [...], exploité en son nom personnel par M. Rémi X..., a fait l'objet d'un contrôle inopiné diligenté par les inspecteurs de l'URSSAF de la Manche le 31 août 2011 ; qu'à la suite de ce contrôle, le procureur de la République a fait diligenter une enquête préliminaire à l'encontre de M. X... du chef de travail dissimulé ; que M. X... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef susvisé pour avoir, d'une part, omis intentionnellement de procéder à la déclaration nominative préalable à l'embauche de certains salariés, d'autre part, mentionné sur les bulletins de paie d'autres salariés un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; que M. X... a été déclaré coupable des faits qui lui étaient reprochés ; que le prévenu puis le ministère public ont relevé appel de la décision ;
En cet état ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, §1, de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 8211-1, L. 8221-3, L. 8221-4, L. 8221-5, L. 8221-6, L. 8224-3 et L. 8224-4 du code du travail, 112-1 et 121-3 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a, confirmant le jugement, déclaré M. X... coupable des faits qui lui étaient reprochés, l'a condamné à une peine d'amende de 6 000 euros dont 2 000 euros avec sursis et l'a condamné à une indemnité de 900 euros ;
"aux motifs propres que sur la culpabilité, les inspecteurs de l'URSSAF, au cours de leur contrôle inopiné effectué vers 12 heures, le 31 août 2011, au restaurent « La Cale » situé à [...] dont M. X... est le propriétaire, ont constaté la présence de M. Claude A..., occupé à griller des denrées à la cheminée, de Mmes Mylène B... et C... Martin, occupées au service de la clientèle, de Mme Leslie D..., occupée en cuisine, et de M. Arthur E..., occupé à la plonge ; que vers 12 heures 30, M. Louis F... entrait dans l'établissement par la porte de la cuisine et saluait tous les employés ; que vers 13 heures 45, M. X... se présentait au restaurant et, avec son autorisation, les inspecteurs du travail prenaient divers documents et notamment des fiches navettes, des plannings et un post-it sur lequel il était mentionné qu'il n'y avait pas de contrat pour Mmes Margot G... et Margot H... ; qu'il résulte des auditions des employés et de l'analyse des documents susvisés que des personnes travaillaient au restaurant sans avoir été préalablement déclarées (M. Arthur E..., M. Louis F..., Mme Margot G..., Mme Margot H...) et que les employés n'indiquaient sur les fiches navettes que la moitié de leur temps travaillé, l'autre moitié n'étant pas déclarée et étant payée en espèces directement à partir de la caisse ; que convié le 1er septembre 2011 dans les locaux de l'URSSAF de la Manche, M. X... s'y présentait et reconnaissait les faits dans leur globalité ; qu'entendu par la suite par les gendarmes, M. X... faisait valoir que le restaurant «La Cale » connaissait une forte affluence lors de la saison estivale, ce qui justifiait l'emploi d'une main d'oeuvre exclusivement estudiantine et donc un renouvellement permanent du personnel au gré des disponibilités de chacun ; qu'il indiquait qu'il n'était pas toujours informé da la présence ou non de son personnel, son mode de management étant décrit comme flexible par ses salariés ; que M. X... déclarait ne pas connaître tous les salariés recrutés au sein de son restaurant et il contestait le paiement en espèces de la moitié des heures travaillées par ses salariés, qui, à l'exception d'un, affirment le contraire ; que les constatations effectuées par l'administration du travail, corroborées par l'analyse des docume