cr, 14 mars 2018 — 16-82.117

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 593 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° P 16-82.117 FS-P+B

N° 173

CG10 14 MARS 2018

CASSATION PARTIELLE REJET et DÉCHÉANCE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

CASSATION PARTIELLE, rejet et déchéance sur les pourvois formés par M. Serge X..., M. Jean-Paul Y..., M. Jean-Paul Z..., M. Marc A..., M. Jaber GG..., M. Bernard HH..., M. Patrick B..., M. Jean-Michel C..., la société Total, la société Vitol, contre l'arrêt de la cour d'appel de Pais, chambre 5-13, en date du 26 février 2016, qui a condamné : - le premier, pour corruption d'agents publics étrangers, à 75 000 euros d'amende, - le deuxième, pour complicité d'abus de biens sociaux, à 100 000 euros d'amende, - le troisième, pour corruption d'agents publics étrangers, à 50 000 euros d'amende, - le quatrième, pour corruption d'agents publics étrangers, à 20 000 euros d'amende, - le cinquième, pour complicité de corruption d'agents publics étrangers, à 15 000 euros d'amende, - le sixième, pour complicité de corruption d'agents publics étrangers, à 30 000 euros d'amende, - le septième, pour complicité d'abus de biens sociaux, à 30 000 euros d'amende, - le huitième, pour complicité d'abus de biens sociaux, à 20 000 euros d'amende, - la neuvième, pour corruption d'agents publics étrangers, à 750 000 euros d'amende, - la dixième, pour corruption d'agents publics étrangers, à 300 000 euros d'amende, et a prononcé une mesure de confiscation ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 janvier 2018 où étaient présents : M. Soulard, président, Mme Planchon, rapporteur, Mme de la Lance, MM. Steinmann, Germain, Larmanjat, Mme Zerbib, MM. d'Huy, Wyon, conseillers de la chambre, Mmes Chauchis, Pichon, M. Ascensi, Mme Fouquet, conseillers référendaires ;

Avocat général : M.Wallon ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de Mme le conseiller PLANCHON, les observations de la société civile professionnelle BOUTET et HOURDEAUX, de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de Me BOUTHORS et de la société civile professionnelle SEVAUX et MATHONNET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I - Sur le pourvoi de M. GG... :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

II - Sur les autres pourvois ;

Vu les mémoires et les observations complémentaires produits ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite de l'invasion du Koweit par l'Irak début août 1990, l'organisation des Nations Unies (ONU) a instauré, sur le fondement de la résolution n° 661 du Conseil de sécurité du 6 août 1990, un régime de sanctions sous forme d'embargo interdisant, notamment, la mise à disposition du gouvernement irakien de fonds ou de ressources ; qu'en raison des difficultés de la population irakienne, un assouplissement de cet embargo a été adopté le 14 avril 1995 sous la forme de la résolution n° 986 du Conseil de sécurité qui a mis en oeuvre le programme "Pétrole contre nourriture" qui devait faire l'objet d'une révision approfondie à l'issue d'une première période de quatre-vingt-dix jours et être renouvelé par phase de six mois, la phase une débutant le 10 décembre 1996 et la phase treize s'étant achevée le 3 juin 2003 ; que les termes de cette résolution ont été repris dans un accord, signé le 20 mai 1996, par le secrétaire général de l'ONU et un représentant de l'Etat irakien ; qu'aux termes de ces deux actes, les Etats étaient autorisés à acquérir auprès de la SOMO, entreprise d'Etat rattachée au ministre du pétrole, après approbation de l'ONU, du pétrole et des produits pétroliers, et à effectuer "des transactions financières et d'autres transactions essentielles s'y rapportant directement", tout règlement devant être intégralement effectué sur un compte séquestre ouvert auprès d'un établissement de la BNP à New-York ; que l'article 18 de la résolution stipule qu'aucune disposition de ladite résolution ne saurait être interprétée comme portant atteinte à la souveraineté ou à l'intégrité territoriale de l'Irak ; que le prix officiel du cours du pétrole irakien (official sailing price ou OSP), suggéré par le gouvernement irakien et avalisé par l'ONU, était inférieur à celui du marché, la différence étant censée absorber les frais et charges des acquéreurs ; que deux cent quarante-huit sociétés ont été agréées par l'ONU, en lien avec la SOMO, dont quinze de droit français parmi lesquelles les sociétés Total International Limited (TIL ou TOTINTER) et Total Oil Trading SA (TOTSA), filiales du groupe Total ;

Attendu qu'à la suite d'une note du service TRACFIN concernant M. Y... et la société Telliac,