Chambre sociale, 7 mars 2018 — 16-23.712

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 mars 2018

Rejet

Mme GOASGUEN , conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 356 F-D

Pourvoi n° E 16-23.712

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Coopérative agricole Cofruid'Oc, société anonyme, dont le siège est [...]                                       ,

contre l'arrêt n° RG : 15/04151 rendu le 6 juillet 2016 par la cour d'appel de [...]       (4e A chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme A... Z... , domiciliée [...]                                                               ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de Me B..., avocat de la société Coopérative agricole Cofruid'Oc, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 6 juillet 2016), que la société Coopérative agricole Cofruid'Oc a engagé Mme Z... par plusieurs contrats saisonniers ; que les relations de travail ayant cessé, la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins de requalification des contrats en contrat à durée indéterminée et de condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier les contrats saisonniers en un contrat à durée indéterminée et de le condamner au paiement d'indemnités de requalification, de rupture et de licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ que lorsque les contrats de travail saisonniers à durée déterminée sont conclus à terme imprécis, ils doivent comporter une durée minimale ; que celle-ci est librement fixée par les parties ; que relevant de la volonté des parties, elle doit nécessairement être distincte de la saison constituant le terme imprécis, laquelle est indépendante de la volonté des parties ; qu'en l'espèce, il est constant que le premier contrat liant les parties prévoyait que le contrat était conclu « jusqu'aux environs de courant septembre 2006 », durée minimale librement fixée par les parties, la campagne de pommes précoces 2006/2007 en constituant le terme imprécis ; qu'en requalifiant néanmoins le contrat de travail saisonnier en contrat de travail à durée indéterminée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L. 1242-7 et L. 1242-12 du code du travail ;

2°/ lorsque les contrats de travail saisonniers à durée déterminée sont conclus à terme imprécis, ils doivent comporter une durée minimale ; que celle-ci est librement fixée par les parties ; qu'ainsi, il n'est nullement exigé que la durée minimale soit précise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a estimé que durée minimale d'exécution devait être précise et que telle n'était pas le cas, de sorte que le contrat de travail saisonnier qui prévoyait que le contrat était conclu « jusqu'aux environs de courant septembre 2006 » ne comportait pas de durée minimale et devait en conséquence être requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée, qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-7 et L. 1242-12 du code du travail ;

Mais attendu que, conformément à l'article L. 1242-7 du code du travail, le contrat saisonnier doit comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion ou, à défaut, une durée minimale ;

Et attendu qu'ayant relevé que le premier contrat saisonnier se bornait à faire état d'un engagement "pour le début de la campagne pommes précoces 2006/2007, qui s'étalera jusqu'aux environs de courant septembre 2006, en fonction du rythme de conditionnement", ce dont il résultait qu'il ne comportait ni terme précis, ni durée minimale, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il y avait lieu à requalification des contrats saisonniers successifs en un contrat à durée indéterminée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Coopérative agricole Cofruid'Oc aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Coopérative agricole Cofruid'Oc à payer à Mme Z... la somme de 600 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit