Chambre sociale, 7 mars 2018 — 16-25.549
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 mars 2018
Rejet
Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 358 F-D
Pourvoi n° B 16-25.549
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Stéphanie Y..., épouse Z..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2016 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Entreprise Barataud, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2018, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Schamber, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Schamber, conseiller, les observations de la SCP Capron, avocat de Mme Y..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Entreprise Barataud, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 9 septembre 2016), que la société Onet services, aux droits de laquelle vient la société Barataud, a engagé Mme Y... en qualité d'agent de propreté, par contrat à durée indéterminée du 18 avril 2011, ayant fixé la durée du travail à 35,45 heures par mois réparties du lundi au vendredi, de 17 heures 30 à 20 heures ; que par avenant du 18 avril 2012, la durée de travail a été portée à 38,50 heures par mois ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins de requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet et de résiliation judiciaire du contrat de travail ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de rappel de salaire pour la période postérieure au 18 avril 2011, alors, selon le moyen :
1°/ que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition, tout comme l'existence de mentions contradictoires figurant à ces sujets dans le contrat de travail écrit à temps partiel, font présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur, qui conteste cette présomption, de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en ne retenant pas, dès lors, que les mentions du contrat de travail écrit à temps partiel en date du 18 avril 2011 et de son avenant du 18 avril 2012 conclus par Mme Stéphanie Y..., épouse Z..., et la société Les Établissements Pro-net services, aux droits de laquelle est venue la société Entreprise Barataud, étaient telles qu'elles faisaient présumer que l'emploi de Mme Stéphanie Y..., épouse Z..., était à temps complet, quand elle relevait elle-même que les horaires prévus par ce contrat et son avenant, soit 2 heures 30 du lundi au vendredi, excédaient la base mensuelle de 35,45 heures de travail par mois stipulée par ce même contrat, portée à 38,50 heures de travail par mois par l'avenant du 18 avril 2012, et, donc, que les mentions du contrat de travail écrit à temps partiel en date du 18 avril 2011 et de son avenant du 18 avril 2012 relatives à la durée du travail de Mme Stéphanie Y..., épouse Z..., étaient contradictoires, la cour d'appel, qui n'a pas relevé que la société Entreprise Barataud avait apporté la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que Mme Stéphanie Y..., épouse Z... n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur, n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé, en conséquence, les dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la cause ;
2°/ à titre subsidiaire, que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du tr