Chambre sociale, 7 mars 2018 — 16-26.487
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 mars 2018
Cassation partielle
Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 362 F-D
Pourvoi n° W 16-26.487
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Spiecapag, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2016 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à M. Robert Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2018, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ducloz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Spiecapag, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé par la société Spiecapag, exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable coordination engineering et représentant de la société Spiecapag auprès d'une joint-venture constituée pour la construction d'un pipe-line sur l'île de [...] (Russie) ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires pour la période pendant laquelle il était expatrié en Russie, d'une indemnité complémentaire de départ à la retraite et d'une indemnité pour travail dissimulé ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour faire droit aux demandes du salarié, l'arrêt retient que les pièces versées aux débats, plus particulièrement les attestations concordantes et circonstanciées de M. Vadim A..., Mme F... B... et M. C..., respectivement ingénieur méthodes de la société Starstroi ayant partagé le même bureau que M. Y..., manager de l'environnement et construction manager au sein de la société Sakhalin Energy donneuse d'ordre révèlent que M. Y... travaillait, entre 2004 à 2008, six jours par semaine de 8h à 19h avec 30 minutes de pause le midi, que l'échange de courriels entre MM. D..., E... et Y... à propos de la facturation du temps de travail de ce dernier au client fait état de jours facturés à 10 heures, qu'enfin, il est produit aux débats des tableaux récapitulant les jours travaillés dont il n'est pas sérieusement et utilement contesté qu'ils ont été faits à la demande et pour l'employeur, que ces éléments doivent être considérés comme suffisamment étayants, et que face à ces éléments, la société se borne à invoquer l'existence du forfait dont la nullité a été démontrée ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui faisait valoir que la facturation au client était établie pour un temps de travail forfaitisé indépendamment du temps de travail effectivement accompli par le salarié pour tenir compte du coût lié à l'expatriation, et qu'aucun des salariés auteurs des attestations ne figuraient sur la liste des salariés des différentes sociétés intervenantes habilitées à travailler sur le site, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et attendu que la cassation sur le premier moyen entraîne la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif critiqué par le second moyen et relatif à l'indemnité pour travail dissimulé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Spiecapag à payer à M. Y... des sommes à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et congés payés afférents, d'indemnité complémentaire de départ à la retraite et d'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 27 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen