Chambre sociale, 7 mars 2018 — 15-27.458
Texte intégral
SOC.
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 mars 2018
Rejet
Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 363 F-D
Pourvoi n° F 15-27.458
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Europe News, société en nom collectif, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Dominique Y..., domicilié [...] ,
2°/ au Pôle emploi Ile-de-France, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
M. Y... a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoir principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoir incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2018, où étaient présentes : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sabotier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Europe News, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 septembre 2015), que M. Y..., a été engagé le 9 septembre 1988 par la société Europe News, en qualité de journaliste ; qu'il animait depuis le 1er janvier 1997 deux émissions hebdomadaires ; que les 4 et 5 février 2012, M. Y... a annoncé à l'antenne qu'il s'agissait de ses dernières émissions ; que par courrier du 7 février 2012, adressé à M. Y..., l'employeur a regretté sa démission ; que par courrier du 12 février suivant, le salarié a indiqué qu'il n'avait pas démissionné, et a pris acte de la rupture de son contrat ; que par courrier du 16 février 2012, la société a considéré que son salarié avait démissionné ; que M. Y... a saisi la juridiction prud'homale pour voir imputer la rupture à la société ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la rupture du contrat de travail liant les parties constituait un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de le condamner au paiement de diverses sommes à ce titre, alors, selon le moyen :
1°/ que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; qu'il en découle que le juge doit motiver sa décision en des termes compatibles avec cette exigence d'impartialité ; que pour accueillir les demandes du salarié, la cour d'appel a glosé le choix de l'employeur de limiter les invitations des personnalités politiques aux seules émissions politiques en affirmant péremptoirement que « le mécanisme ainsi conçu, favorise, par nature la directrice de l'information » qui « animait elle-même une émission de radio sur la même antenne, ouverte à la participation d'hommes et de femmes politiques », « ce qui, dans le domaine sensible de l'information et du débat public mérite d'être relevé » ; qu'en statuant ainsi, par des propos révélant un parti pris contre l'employeur et la vision personnelle du juge sur la société, autant de termes incompatibles avec l'exigence d'impartialité, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°/ que les juges ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions oralement soutenues à l'audience, l'employeur affirmait qu'après avoir été destinataire en novembre 2011, d'une mise en demeure pour non-respect des règles sur le temps de parole politique sur le troisième trimestre 2011, il avait dû se conformer à la recommandation du CSA publiée le 6 décembre 2011 relative à l'élection présidentielle à venir et que c'est dans ce contexte que la direction d'Europe 1 avait décidé de mettre en place de nouvelles règles temporaires notamment celle de ne pas inviter de personnalités politiques dans les émissions de programme avec une possible dérogation à solliciter auprès de la directrice de l'information ; qu'en affirmant que l'employeur se fondait sur une décision du CSA datée du 11 janvier 2011, pour en déduire que les nouvelles méthodes entreprises avaient été brutalement et sans préparation imposées à M. Y... plus d'un an après, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'employeur et a ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3°/ que les juges ne peuvent accueillir ou