Chambre sociale, 7 mars 2018 — 16-18.185

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 mars 2018

Rejet

Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 364 F-D

Pourvoi n° X 16-18.185

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Françoise Y..., épouse Z..., domiciliée [...]                     ,

contre l'arrêt rendu le 31 mars 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Prisma média, dont le siège est [...]                                          ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de Mme Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Prisma média, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 mars 2016), que Mme Y... a été engagée à compter du 3 août 1987 en qualité de rédactrice par la société Prisma média ; qu'au dernier état de la relation de travail, elle occupait les fonctions de rédactrice en chef-adjointe, directrice des services mode ; que licenciée pour motif personnel le 17 avril 2014, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que, sous le couvert d'un grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de faits et de preuve dont elle a, sans méconnaître les règles spécifiques de preuve de l'article L. 1154-1 du code du travail, et exerçant les pouvoirs qu'elle tient de ce texte, déduit que la salariée n'établissait pas des faits qui permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Y... Z... de ses demandes au titre du harcèlement moral, dit que le licenciement a une cause réelle et sérieuse et débouté Mme Y... Z... de ses demandes à ce titre, rejeté la demande d'annulation des avertissements en date des 10 avril et 17 juin 2013,

AUX MOTIFS QU'au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral au cours des années 2013 et 2014, ainsi que pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat, Mme Y... prétend notamment que son travail a été dénigré par ses supérieures hiérarchiques directes, Mme B... et Mme C..., rédactrices en chef, qui lui ont assigné des objectifs confus, ont refusé de lui accorder un entretien individuel séparément, préférant être deux pour mieux faire pression sur elle, que le premier avertissement est dû uniquement à ses demandes d'explications légitimes, qu'elles l'ont soumise à un contrôle tatillon, que personne ne s'est soucié de sa charge de travail, qu'elle a vu ses responsabilités réduites et son image mise à mal, qu'elle a été victime d'humiliations, d'accusations infondées, que son employeur a refusé de mener une enquête interne, qu'il n'a pas tenu compte de l'alerte du coach de la salariée, qu'il a pris parti contre elle sans prendre le temps de vérifier les assertions des autres salariés, qu'il l'a licenciée une première fois alors qu'elle était en arrêt suite à une déclaration d'accident du travail, peu important qu'ensuite aucun lien n'ait été retenu avec son travail, qu'il ne l'a pas réintégrée dans ses fonctions ; que l'ensemble de ces faits ont profondément altéré son état de santé, ainsi que les certificats médicaux l'établissent ; que toutefois, concernant en premier lieu les faits imputés à Mme B... et Mme C..., contrairement à ce qu'affirme Mme Y..., les difficultés relationnelles qu'elles lui ont reprochées au cours de l'entretien d'évaluation de 2013 avaient déjà été observées auparavant, par d'autres pers