Chambre sociale, 7 mars 2018 — 16-23.625
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 mars 2018
Rejet
Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 365 F-D
Pourvoi n° K 16-23.625
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 juin 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Fouad Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2015 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société CPM France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Arrows ECS , société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Altimate France,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2018, où étaient présentes : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sabotier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. Y..., de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat des sociétés CPM France et Arrows ECS, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 septembre 2015), qu'engagé par contrat de travail à durée déterminée du 24 septembre 2008 au 20 mars 2009 par la société CPM en qualité de télé vendeur afin d'effectuer les prestations de télé marketing fournies à la société Distrilogie, aux droits de laquelle se trouve la société Arrows ECS, puis par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 21 mars 2009, en qualité d'assistant commercial, aux mêmes fins, M. Y... a été licencié par une lettre du 6 décembre 2011, l'employeur lui reprochant son refus d'exécuter le contrat de travail et le préjudice en découlant pour la société, ce dernier ayant refusé les postes qui lui étaient proposés à la suite de la réduction suivie de la cessation de la collaboration entre les deux sociétés ; que contestant le bien fondé de ce licenciement, M. Y... a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de diverses sommes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que le salarié n'étant pas tenu d'accepter une modification de son contrat de travail, le licenciement motivé par son refus est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'après avoir relevé que M. Y... s'était vu proposer une modification de la structure de sa rémunération, la cour d'appel ne pouvait juger que le seul refus du salarié d'accepter cette modification justifiait son licenciement, sans violer les articles 1134 du code civil et L. 1235-1 du code du travail ;
2°/ que le salarié n'est jamais tenu d'accepter une modification de son contrat de travail, serait-elle plus avantageuse pour lui ; qu'en relevant que la partie fixe de la rémunération proposée à M. Y... était bien supérieure à celui de son précédent salaire fixe, la partie variable et aléatoire diminuant d'autant, la cour d'appel a statué par un motif inopérant à justifier son licenciement et violé, une nouvelle fois, l'article l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 1235-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les propositions de postes telles qu'elles ressortent du dossier, ne constituaient pas une rétrogradation pour le salarié qui se voyait offrir une fonction pour laquelle il avait été engagé, et ce avec un salaire similaire, la cour d'appel a pu en déduire que le licenciement du salarié était justifié ; que le moyen, qui critique un motif surabondant, n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches et sur le troisième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le deuxième moyen, pris en sa quatrième branche :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande au titre du prêt de main d'oeuvre illicite, alors, selon le moyen, que le prêt de main-d'oeuvre illicite est caractérisé, si la convention a pour objet exclusif la fourniture de main-d'oeuvre moyennant rémunération sans transmission d'un savoir-faire ou mise en oeuvre d'une technicité qui relève de la spécifi