Chambre sociale, 7 mars 2018 — 16-21.530
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 mars 2018
Rejet
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 366 F-D
Pourvoi n° G 16-21.530
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Seris Security, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 31 mai 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Nicolas Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les sept moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Seris Security, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 mai 2016), que M. Y... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche et les deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche et sur le septième moyen, réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu que la cour d'appel ayant souverainement apprécié le montant du préjudice dont elle a justifié l'existence par l'évaluation qu'elle en a fait, le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Seris Security aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Seris Security
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné la Société Seris Security au paiement de la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect des temps de pause ;
Aux motifs que l'article L 3121-33 du Code du travail dispose que dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes. Des dispositions conventionnelles plus favorables peuvent fixer un temps de pause supérieur ; La preuve du respect des temps de pause incombe exclusivement à l'employeur ; qu'en l'espèce, il est constant que les salariés de la Société Seris Security affectée sur les sites de la société Transpole, dont fait partie Monsieur Y..., effectuent leur service durant les plages horaires suivantes : - soit de 5 heures à 13 heures ; -soit de 13 heures à 21 heures ; - soit de 21 heures à 5 heures ; que l'Accord d'entreprise du 30 mars 2000 dont se prévaut la Société Seris Security prévoit en son article 3.2, en conformité avec les dispositions légales susvisées, que les salariés bénéficient d'une pause de vingt minutes dès que la durée de la vacation est supérieure à six heures et que l'organisation des pauses peut faire l'objet d'un planning établi par l'employeur ; qu'il prévoit en outre que la pause est assimilée à du temps de travail effectif ; que Monsieur Y... qui effectue des vacations dépassant six heures par jour doit donc bénéficier d'un temps de pause minimal journalier de vingt minutes ; que les plannings établis par l'employeur mentionnent des plages horaires de huit heures de travail sans mentionner les vingt minutes minimales de pause quotidienne obligatoire ; que le courrier cosigné de plusieurs salariés en date du 30 avril 2013 dont se prévaut Monsieur Y... est toutefois relatif non pas à la prise des temps de pause mais à leur rémunération ; que la Société Seris Security produit quinze attestations de salariés, collègues de travail de Monsieur Y..., disposant de la même qualification et affectés comme lui sur le site de la Société Transpole, qui indiquent bénéficier d'un, voire de plusieurs temps de pause quotidiens ; que pour autant, outre le fait que ces témoignages établis en termes généraux font pour la plupart état de la possibilité pour les salariés concernés de prendre un repas sur leur lieu de travail et qu'aucun témoin n'atteste avoir constaté la prise effective de pauses par Monsieur Y..., i