Chambre sociale, 7 mars 2018 — 16-22.760

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 mars 2018

Cassation partielle

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 388 F-D

Pourvoi n° V 16-22.760

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Aviva vie, venant aux droits de la société Aviva Europe services France, société anonyme, dont le siège est [...]                                     ,

contre l'arrêt rendu le 23 juin 2016 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant à M. Marc Y..., domicilié [...]                             ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Aviva vie, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 9 février 2011 par la société Aviva Europe services France en qualité de Retail opérations director, M. Y... a été licencié par lettre du 8 février 2013 dans le cadre d'une procédure de licenciement économique collectif avec la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;

Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que lorsque l'employeur s'est engagé dans le plan de sauvegarde à présenter aux salariés avant la notification du licenciement un certain nombre d'offres valables d'emploi, le non-respect de cet engagement prive le licenciement de cause réelle et sérieuse, que le plan de sauvegarde de l'emploi stipulait que la société Aviva Europe services France s'engageait à ce que le cabinet désigné pour assurer le reclassement propose une solution identifiée ou trois offres valables d'emploi pour chaque collaborateur adhérant au dispositif d'aide au reclassement, pouvant prendre la forme d'un contrat de travail à durée indéterminée, à durée déterminée ou de travail temporaire de pré embauche d'au moins six mois, qu'il précisait que dans tous les cas, une offre était considérée comme valable à condition que la rémunération ne soit pas inférieure à 75 % du salaire mensuel brut hors variable, que le poste de responsable d'opérations Marketing direct proposé au salarié le 23 janvier 2013 prévoyait une rémunération mensuelle brute annuelle d'un montant de 60 000 euros, soit moins de 50 % de sa rémunération antérieure, et que, quand bien même la diminution de sa rémunération était progressive puisque sa rémunération était maintenue à 140 000 euros pendant les trois premiers mois, puis à 100 000 euros les trois mois suivants, il ne peut qu'être constaté que cette unique offre n'était pas valable ;

Qu'en statuant ainsi, alors que si le plan de sauvegarde de l'emploi prévoyait que « seraient soumises à chaque salarié trois propositions d'offre valable d'emploi », cette obligation ne concernait que le stade où était mis en place un « espace reclassement » ayant pour objet d'accompagner les collaborateurs licenciés à trouver un nouvel emploi ou les aider à créer leur entreprise et qu'en retenant que l'employeur se serait engagé à proposer au salarié un certain nombre d'offres valables d'emploi avant la notification du licenciement, pour en déduire que le non-respect de cet engagement privait le licenciement de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a dénaturé le plan de sauvegarde de l'emploi et violé le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement de M. Y... dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamne la société Aviva vie à lui payer la somme de 70 000 euros à titre de dommages-intérêts à ce titre, l'arrêt rendu le 23 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassatio