Chambre sociale, 7 mars 2018 — 16-12.487

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1226-14 du code du travail.

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 mars 2018

Cassation partielle

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 391 F-D

Pourvoi n° D 16-12.487

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Bureau Veritas laboratoires, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                    ,

contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2015 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Eurofins analyses d'amiante Paris (EAAP), anciennement dénommée Eurofins amiante Paris, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...]                                                 ,

2°/ à Mme Valérie Y..., domiciliée [...]                                  ,

défenderesses à la cassation ;

La société Eurofins analyses d'amiante Paris a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Bureau Veritas laboratoires, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme Y..., de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la société Eurofins analyses d'amiante Paris, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme Y... a été engagée le 24 août 1995, en qualité d'agent technique, par la société Contrôle et prévention, puis, le 1er janvier 1996, par la société Laboratoire Boudet et Dussaix, son contrat ayant ensuite été transféré à la société Cep industrie ; que le 1er juillet 2011, suite à l'absorption de la société Cep industrie, son contrat de travail a été repris par la société Bureau Veritas laboratoires (BVL) ; qu'à la suite du transfert des services amiante et environnement de cette société à la société Eurofins analyses d'amiante Paris (EAAP) le 16 avril 2012, elle a été mutée sur le site des Ulis, comme les autres salariés de ces services, qu'elle a refusé de rejoindre ; qu'elle a été licenciée par lettre du 29 août 2012 pour inaptitude et refus de modification de ses conditions de travail ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société BVL :

Attendu que la société BVL fait grief à l'arrêt de juger le licenciement de la salariée nul et de la condamner in solidum avec la société EAAP à lui payer des dommages-intérêts à ce titre et pour préjudice moral, alors, selon le moyen :

1°/ qu'aux termes de l'article L. 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; que le transfert d'une entité économique autonome s'opère quand des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris par un autre exploitant, peu important qu'il poursuive ensuite effectivement ou non l'activité ; qu'en l'espèce, il était constant que la société Bureau Veritas laboratoires avait cédé les fonds de commerce « amiante » et « environnement » respectivement aux sociétés Eurofins amiante Paris et Eurofins air Paris, leur transférant ainsi la clientèle attachée à chacun des fonds et le droit de se dire successeur du vendeur auprès de la clientèle, les immobilisations énumérées et valorisées pour chacun des fonds, les contrats en cours afférents, les moyens et équipements techniques afférents à chaque activité, et le personnel spécifique respectivement affecté aux analyses « amiante » et « environnement », outre que les stocks liés aux fonds de commerce avaient fait l'objet d'une vente séparée car assujettis à la TVA ; que la cour d'appel a constaté que la société Bureau Veritas laboratoires avait apporté un soutien logistique à la société cessionnaire selon un contrat de prestation en date du 13 avril 2012, et notamment mis à la disposition de cette société ses locaux de Saint-Ouen-l'Aumône jusqu'au 30 juin 2012 dans l'attente que cette dernière trouve des locaux, pour que le transfert des deux activités se déroule dans de bonnes conditions sur le plan technique et économique ; qu'il en r