Chambre sociale, 7 mars 2018 — 16-22.801

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 mars 2018

Rejet

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 394 F-D

Pourvoi n° Q 16-22.801

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Alain-François Y..., domicilié [...]                                  ,

contre l'arrêt rendu le 24 juin 2016 par la cour d'appel de Rennes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Prévoir vie-groupe prévoir, société anonyme, dont le siège est [...]                      ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Prévoir vie-groupe prévoir, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 24 juin 2016), que M. Y... a été engagé le 22 mars 1976 par la société Prévoir vie-groupe prévoir en qualité de sous-chef de service et occupait en dernier lieu le poste de responsable de région Bretagne ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 5 décembre 2012 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de juger que son licenciement repose sur une faute grave et de le débouter de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail alors, selon le moyen :

1°/ que la consultation d'un organisme chargé, en vertu d'une disposition conventionnelle, de donner un avis sur une mesure disciplinaire envisagée par l'employeur constitue pour le salarié une garantie de fond et que le licenciement prononcé sans que cet organisme ait été consulté et ait rendu son avis selon une procédure régulière ne peut avoir de cause réelle et sérieuse ; qu'il résulte de l'article 66 de la convention collective nationale de l'inspection d'assurance du 27 juillet 1992, en cas de licenciement pour faute ou insuffisance professionnelle d'un inspecteur confirmé dans ses fonctions qui a demandé la réunion du conseil mentionné par cette disposition, le procès-verbal établi à l'issue de la réunion doit relater les faits reprochés à l'inspecteur et consigner l'avis de chacun des membres ayant participé à la réunion du conseil ; qu'en l'espèce, reprenant les termes du procès-verbal établi à l'issue de la réunion, l'arrêt attaqué a constaté que deux des représentants du personnel s'étaient bornés à déclarer « nous constatons des fautes professionnelles de M. Y... dans son management, qui entraînent des risques psychosociaux » ; qu'en retenant qu'il ne pouvait être soutenu que ces deux membres n'avaient pas exprimé leur avis, quand le seul constat de fautes professionnelles n'équivaut pas à un avis donné sur la mesure envisagée par l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1332-1 et L. 1332-2 du code du travail, ensemble l'article 66 de la convention collective nationale de l'inspection d'assurance du 27 juillet 1992 ;

2°/ qu'il résulte de l'article 66 de la convention collective nationale de l'inspection d'assurance du 27 juillet 1992 que le procès-verbal établi à l'issue de la réunion, qui relate notamment les faits reprochés à l'inspecteur et consigne l'avis de chacun des membres ayant participé à la réunion du conseil, doit être transmis au salarié, émargé par les membres du conseil ; que la cour d'appel a constaté que le procès-verbal qui a été adressé à l'exposant en annexe de la lettre de licenciement notifiée le 5 décembre 2012 ne comportait pas la signature de deux des représentants du personnel ; qu'elle a néanmoins considéré que cette irrégularité « importe peu », dès lors que « leur signature sur une feuille distincte de l'original du procès-verbal n'avait pas été contestée » et qu' « ils n'ont pas remis en cause leur avis tel qu'il figure sur le procès-verbal » ; qu'en statuant ainsi, quand le procès-verbal de la réunion du conseil n'avait pas été établi conformément aux règles conventionnelles, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1332-1 et L. 1332-2 du code du travail, ensemble l'article 66 de la convention collective nationale de l'inspection d'assurance du 27 juillet 1992 ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article 66 de la convention collective nationale de l'inspection d'assurances du 27 juillet 1992, que l'employeur établ