Chambre sociale, 7 mars 2018 — 16-17.293
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10233 F
Pourvoi n° C 16-17.293
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Sanep, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 mars 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. X... Y..., ayant été domicilié [...] , décédé,
2°/ à la société ISS Propreté, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
3°/ à Pôle emploi Ile-de-France, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2018, où étaient présents : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, M. Pion, Mme Van Ruymbeke, conseillers, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Sanep, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société ISS Propreté ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sanep aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sanep à payer la somme de 1 500 euros à la société ISS Propreté ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Sanep
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail avec effet au jour du licenciement ;
AUX MOTIFS QUE « Considérant que Monsieur X... Y... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Paris le 20 janvier 2010 de demandes indemnitaires liées à la rupture du contrat de travail et qualifiées d'indemnités de licenciement; Que cependant, aucun élément versé aux débats n'établit que l'employeur ait procédé à un licenciement, même verbal, avant la mise en oeuvre de la procédure de licenciement pour faute grave initiée par la convocation du 28 janvier 2010 et finalisé par la lettre de licenciement en date du 12 février 2010; Qu'en réalité, le Conseil de Prud'hommes a été saisi, à titre principal, par Monsieur X... Y... d'une demande de réalisation (sic) judiciaire du contrat de travail ; Que cette demande de requalification est d'ailleurs soutenue à titre principal tant par l'appelant que par l'intimée » ;
ALORS d'une part QUE le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que le 20 janvier 2010, le salarié avait saisi le Conseil de prud'hommes de Paris de demandes indemnitaires liées à la rupture de son contrat de travail et qualifiées d'indemnités de licenciement, la Cour d'appel a considéré que, aucun élément n'établissant que l'employeur ait procédé à un licenciement, même verbal, avant la mise en oeuvre de la procédure de licenciement pour faute grave initiée par la convocation du 28 janvier 2010, le salarié avait en réalité saisi le Conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu'en statuant ainsi, quand la société SANEP soutenait que, compte tenu des circonstances, la saisine du Conseil de prud'hommes par le salarié qui ne s'était jamais présenté à son poste de travail caractérisait, en réalité, sa volonté non équivoque de mettre fin à son contrat de travail et devait s'analyser, en conséquence comme une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 12 du Code de procédure civile ;
ALORS d'autre part QUE le juge est tenu de ne pas dénaturer les éléments de la cause ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, la société SANEP contestait le fait que la saisine du Conseil de prud'hommes par le salarié le 20 janvier 2010 puisse être analysée comme une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et faisait notamment valoir que cette analyse, soute