Chambre sociale, 7 mars 2018 — 16-17.305

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 mars 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme Y..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10234 F

Pourvoi n° R 16-17.305

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Sanep, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                      ,

contre l'arrêt rendu le 15 mars 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Ali X..., domicilié [...]                         ,

2°/ à la société ISS Propreté, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                       ,

3°/ au Pôle emploi Ile-de-France, dont le siège est [...]                                                 ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2018, où étaient présents : Mme Y..., conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, M. Pion, Mme Van Ruymbeke, conseillers, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Sanep, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société ISS Propreté ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sanep aux dépens ;

Vu l'article 700 du code procédure civile, condamne la société Sanep à payer à la société ISS Propreté la somme de 1 500 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen etThiriez, avocat aux Conseils, pour la société Sanep.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief aux arrêts infirmatifs attaqués d'avoir prononcé la résiliation judiciaire des contrats de travail avec effet au jour du licenciement ;

AUX MOTIFS QUE « Considérant que Monsieur Ali X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Paris le 20 janvier 2010 de demandes indemnitaires liées à la rupture du contrat de travail et qualifiées d'indemnités de licenciement; Que cependant, aucun élément versé aux débats n'établit que l'employeur ait procédé à un licenciement, même verbal, avant la mise en oeuvre de la procédure de licenciement pour faute grave initiée par la convocation du 28 janvier 2010 et finalisé par la lettre de licenciement en date du 12 février 2010; Qu'en réalité, le Conseil de Prud'hommes a été saisi, à titre principal, par Monsieur Ali X... d'une demande de réalisation (sic) judiciaire du contrat de travail ; Que cette demande de requalification est d'ailleurs soutenue à titre principal tant par l'appelant que par la société intimée; Qu'en conséquence, le jugement déféré sera infirmé » ;

ALORS d'une part QUE le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que le 20 janvier 2010, les salariés avaient saisi le Conseil de prud'hommes de Paris de demandes indemnitaires liées à la rupture de leur contrat de travail et qualifiées d'indemnités de licenciement, la Cour d'appel a considéré que, aucun élément n'établissant que l'employeur ait procédé à un licenciement, même verbal, avant la mise en oeuvre des procédures de licenciement pour faute grave initiées par les convocations du 28 janvier 2010, les salariés avaient en réalité saisi le Conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire de leurs contrats de travail ; qu'en statuant quand la société SANEP soutenait que, compte tenu des circonstances, la saisine du Conseil de prud'hommes par les salariés qui ne s'était jamais présentés à leur poste de travail caractérisait, en réalité, leur volonté non équivoque de mettre fin à leur contrat de travail et devait s'analyser, en conséquence comme une prise d'acte de la rupture de leurs contrats de travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 12 du Code de procédure civile ;

ALORS d'autre part QUE le juge est tenu de ne pas dénaturer les éléments de la cause ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, la société SANEP contestait le fait que la saisine du Conseil de prud'hommes par les salariés le 20 janvier 2010 puisse être analysée comme une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et faisait notamment valoir que